Conseil d'État · 2ème chambre jugeant seule — 5 mars 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:495996.20250305
- Date
- 5 mars 2025
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IAFaits
Le demandeur, le défendeur et l'association Comité de défense de Mougins - Les Campelières ont demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler pour excès de pouvoir deux arrêtés du maire de Mougins délivrant un permis de construire à la société LNC Sigma promotion. Le tribunal a sursis à statuer en attendant une régularisation. Un permis modificatif a ensuite été accordé. Le tribunal administratif a rejeté la demande du demandeur. Le demandeur a formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat contre ce jugement.
Procédure
Le Conseil d'Etat examine le pourvoi en cassation du demandeur contre le jugement du tribunal administratif de Nice. Le pourvoi est soumis à une procédure préalable d'admission. Le Conseil d'Etat a entendu les conclusions du rapporteur public et les observations de l'avocat du demandeur. Le Conseil d'Etat statue sur la recevabilité et le fondement des moyens soulevés par le demandeur.
Question juridique
Le Conseil d'Etat doit-il admettre le pourvoi en cassation formé par le demandeur contre le jugement du tribunal administratif de Nice, et si oui, doit-il annuler ce jugement au motif que le tribunal aurait commis des erreurs de droit ou une dénaturation des pièces du dossier ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A D, M. C D, M. B D et l'association Comité de défense de Mougins - Les Campelières ont demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 17 mai 2022 et l'arrêté rectificatif du 13 juin 2022 par lesquels le maire de Mougins (Alpes-Maritimes) a délivré à la société en nom collectif LNC Sigma promotion un permis de construire deux immeubles, ainsi que les décisions implicites rejetant leur recours gracieux. Par un premier jugement n° 2204862 du 26 octobre 2023, le tribunal administratif de Nice a sursis à statuer, en application de l'article L. 600 5-1 du code de l'urbanisme, jusqu'à l'expiration d'un délai de quatre mois pour la notification au tribunal d'une mesure de régularisation des vices retenus par le tribunal. Par arrêté du 12 janvier 2024, le maire de Mougins a accordé à la société en nom propre LNC Sigma Promotion un permis de construire modificatif. Par un second jugement n° 2204862 du 16 mai 2024, le tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de MM. D et autre. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 15 juillet et 15 octobre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, MM. D et autre demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce second jugement ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur demande. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Pierra Mery, maîtresse des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public, La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Piwnica et Molinié, avocat de MM. D et autre ; Considérant ce qui suit : 1.Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2.Pour demander l'annulation du jugement qu'ils attaquent, MM. D et autre soutiennent que le tribunal administratif de Nice a : - commis une erreur de droit en n'exigeant pas, en application de l'article UC 13 du règlement du plan local d'urbanisme, relatif aux espaces verts et plantations, un inventaire des arbres existants sur le terrain d'assiette du projet ; - commis une erreur de droit en ne recherchant pas si les trois arbres destinés à être abattus seraient remplacés par des spécimens identiques ; - dénaturé les pièces du dossier en retenant que la mention selon laquelle les vingt-quatre arbres à planter seront d'essence locale, sans précision sur leurs espèces, était conforme à l'article UC 13 du règlement du plan local d'urbanisme. 3.Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de MM. D et autre n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A D, premier requérant dénommé. Copie en sera adressée à la commune de Mougins et à la société en nom propre LNC Sigma promotion. Délibéré à l'issue de la séance du 6 février 2025 où siégeaient : Mme Anne Courrèges, assesseure, présidant ; M. Jean-Yves Ollier, conseiller d'Etat et Mme Pierra Mery, maîtresse des requêtes en service extraordinaire-rapporteure. Rendu le 5 mars 2025. La présidente : Signé : Mme Anne Courrèges La rapporteure : Signé : Mme Pierra Mery Le secrétaire : Signé : M. Guillaume Auge
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème chambre jugeant seule
- Formation
- 2ème chambre jugeant seule
- Date
- 5 mars 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:495996.20250305
Données disponibles
- Texte intégral