Conseil d'État · 4ème chambre jugeant seule — 23 janvier 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:496023.20250123
- Date
- 23 janvier 2025
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IAFaits
Le demandeur a sollicité l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du directeur de l'Institut d'études politiques de Lyon refusant de lui accorder l'éméritat. Le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande par un jugement du 19 janvier 2022. Le demandeur a formé appel, mais la cour administrative d'appel de Lyon a également rejeté sa requête par un arrêt du 16 mai 2024, après annulation et renvoi par le Conseil d'État. Le demandeur a ensuite formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État contre cet arrêt.
Procédure
Le Conseil d'État a examiné le pourvoi en cassation du demandeur contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon. Le pourvoi a été soumis à une procédure préalable d'admission. Le demandeur invoquait plusieurs moyens : erreur de droit, inexacte qualification juridique des faits, dénaturation des pièces du dossier, insuffisance de motivation et détournement de pouvoir. Le Conseil d'État a entendu les conclusions du rapporteur public et les observations de l'avocat du demandeur.
Question juridique
Le pourvoi en cassation formé par le demandeur contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon est-il recevable et fondé sur des moyens sérieux au sens de l'article L. 822-1 du code de justice administrative ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A B a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 6 juillet 2020 par laquelle le directeur de l'Institut d'études politiques de Lyon a refusé de lui accorder l'éméritat. Par un jugement n° 2006274 du 19 janvier 2022, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Par une ordonnance n° 22LY00808 du 12 mai 2022, le président de la 7ème chambre de la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé par M. B contre ce jugement. Par une décision n° 465725 du 28 décembre 2023, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a, sur le pourvoi de M. B, annulé cette ordonnance et renvoyé l'affaire à cette cour. Par un arrêt n° 23LY03982 du 16 mai 2024, la cour administrative d'appel de Lyon, statuant sur renvoi du Conseil d'Etat, a rejeté la requête de M. B. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 16 juillet et 15 octobre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, M. B demande au Conseil d'État : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant d'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Institut d'études politiques de Lyon la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'éducation ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Catherine Fischer-Hirtz, conseillère d'Etat, - les conclusions de M. Raphaël Chambon, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de M. B ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon qu'il attaque, M. B soutient qu'il est entaché : - d'erreur de droit en ce qu'il juge que l'avis du 2 juin 2020 de la commission scientifique de l'IEP de Lyon, réunie en formation restreinte pour apprécier sa demande d'éméritat, a été émis au terme d'une procédure régulière ; - d'inexacte qualification juridique des faits en ce qu'il juge que la directrice de l'équipe de droit public de l'université de Lyon 3 pouvait, sans méconnaître le principe d'impartialité, formuler des réserves à son encontre à raison de faits dont elle avait eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions, sans entacher d'irrégularité l'avis émis par la commission scientifique ; - de dénaturation des pièces du dossier, d'erreur de droit et d'insuffisance de motivation en ce qu'il estime qu'il avait rompu le lien de confiance qui l'unissait à l'université en faisant une utilisation anormale des fonds mis à la disposition d'une doctorante pour effectuer ses travaux de recherche, alors qu'un tel motif ne peut justifier le refus de lui délivrer le titre de professeur émérite ; - de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il écarte le moyen tiré d'un détournement de pouvoir. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée à la ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et à l'Institut d'études politiques de Lyon.XNG5EYQ8
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4ème chambre jugeant seule
- Formation
- 4ème chambre jugeant seule
- Date
- 23 janvier 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:496023.20250123
Données disponibles
- Texte intégral