Conseil d'État · 2ème chambre jugeant seule — 27 mars 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:496048.20250327
- Date
- 27 mars 2025
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IAFaits
Le demandeur a sollicité du tribunal administratif de Montpellier la condamnation de la commune de Restinclières à lui verser une somme de 599 000 euros en réparation d'un préjudice résultant de la responsabilité pour faute de la commune. Le tribunal administratif a rejeté sa demande par un jugement du 17 mars 2022. Le demandeur a formé un appel contre ce jugement devant la cour administrative d'appel de Toulouse, qui a également rejeté son appel par un arrêt du 16 mai 2024. Le demandeur a ensuite formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat contre cet arrêt.
Procédure
Le Conseil d'Etat a examiné le pourvoi en cassation du demandeur, enregistré les 16 juillet et 16 octobre 2024. Le demandeur a demandé l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Toulouse et, à titre subsidiaire, que sa demande soit accueillie au fond. Il a également sollicité la condamnation de la commune de Restinclières à lui verser une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le Conseil d'Etat a entendu le rapport du conseiller d'Etat en service extraordinaire et les conclusions du rapporteur public avant de rendre sa décision.
Question juridique
Le pourvoi en cassation formé par le demandeur contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Toulouse est-il recevable et fondé ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A B a demandé au tribunal administratif de Montpellier de condamner la commune de Restinclières à lui payer la somme de 599 000 euros en réparation du préjudice subi au titre de la responsabilité pour faute de la commune. Par un jugement n° 2002170 du 17 mars 2022, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 22TL21155 du 16 mai 2024, la cour administrative d'appel de Toulouse a rejeté l'appel formé par M. B contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 16 juillet et 16 octobre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Restinclières la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jérôme Goldenberg, conseiller d'Etat en service extraordinaire, - les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public, La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de M. B ; Considérant ce qui suit : 1.Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2.Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. B soutient que la cour administrative d'appel de Toulouse a : - commis une erreur de droit au regard de l'article R. 611-1 du code de justice administrative en ne lui communiquant pas le mémoire en défense produit par la commune de Restinclières le 3 juin 2024 alors qu'il comportait une nouvelle argumentation sur laquelle elle s'est fondée pour écarter la responsabilité pour faute de la commune ; - commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en faisant reposer sur lui l'intégralité de la charge de la preuve du comportement de la commune alors qu'il avait apporté des éléments permettant de démontrer l'opposition manifeste et illégale de celle-ci à tout projet d'urbanisme proposé par des acquéreurs potentiels de sa parcelle ; - inexactement qualifié les faits en estimant que le classement de sa parcelle en zone UD1 ne lui a pas fait supporter une charge spéciale et exorbitante hors de proportion avec l'objectif d'intérêt général poursuivi. 3.Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée à la commune de Restinclières. Délibéré à l'issue de la séance du 6 mars 2025 où siégeaient : M. Jean-Yves Ollier, conseiller d'Etat, présidant ; Mme Anne Courrèges, conseillère d'Etat et M. Jérôme Goldenberg, conseiller d'Etat en service extraordinaire-rapporteur. Rendu le 27 mars 2025. Le président : Signé : M. Jean-Yves Ollier Le rapporteur : Signé : M. Jérôme Goldenberg La secrétaire : Signé : Mme Sandrine Mendy
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème chambre jugeant seule
- Formation
- 2ème chambre jugeant seule
- Date
- 27 mars 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:496048.20250327
Données disponibles
- Texte intégral