Conseil d'État · 4ème chambre jugeant seule — 21 janvier 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:496051.20250121
- Date
- 21 janvier 2025
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
La société Voirondis a demandé à la cour administrative d'appel de Lyon d'annuler pour excès de pouvoir un arrêté du maire de Voiron accordant à la société Lidl un permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale pour la démolition de plusieurs bâtiments et la reconstruction d'un supermarché. La cour administrative d'appel de Lyon a rejeté cette requête par un arrêt du 16 mai 2024. La société Voirondis a formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat contre cet arrêt.
Procédure
Le Conseil d'Etat a examiné le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 juillet et 16 octobre 2024. La procédure a inclus un rapport de la rapporteure, des conclusions du rapporteur public, et des observations de la société Voirondis représentée par son avocat. Le Conseil d'Etat a statué après une séance publique.
Question juridique
Le pourvoi en cassation formé par la société Voirondis contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon est-il recevable et fondé sur des moyens sérieux permettant son admission ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société Voirondis a demandé à la cour administrative d'appel de Lyon d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 5 avril 2022 par lequel le maire de Voiron a accordé à la société Lidl un permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale pour la démolition de plusieurs bâtiments en vue de la reconstruction sur ce terrain d'un supermarché d'une surface de vente de 1 425,20 m². Par un arrêt n° 22LY01756 du 16 mai 2024, la cour administrative d'appel a rejeté sa requête. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 16 juillet et 16 octobre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Voirondis demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa requête ; 3°) de mettre à la charge de la société Lidl, de la commune de Voiron et de l'Etat la somme de 4 500 euros chacun au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de commerce ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Cécile Fraval, maîtresse des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Jean-François de Montgolfier, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Buk Lament - Robillot, avocat de la société Voirondis ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux." 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon qu'elle attaque, la société Voirondis soutient qu'il est entaché : - d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il écarte le moyen tiré de l'irrégularité de la convocation des membres de la Commission nationale d'aménagement commercial (CNAC) alors qu'il appartenait à la Commission d'établir la régularité de cette convocation et de prouver que ses membres avaient reçu l'ensemble des documents requis en temps utiles, et que les documents qu'elle a produits en ce sens sont insuffisants ; - d'inexactitude matérielle des faits et de dénaturation des pièces du dossier en ce que, pour écarter le moyen tiré du caractère incomplet du dossier de demande d'autorisation d'exploitation commerciale, il estime qu'une étude de danger a été jointe à la demande de la société Lidl alors qu'il n'est pas établi que le dossier présenté à la commission départementale d'aménagement commercial puis à la CNAC comportait une telle étude ; - de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il estime que le projet litigieux ne méconnaît pas l'objectif d'aménagement du territoire mentionné à l'article L. 752-6 du code de commerce alors que, d'une part, le projet a des effets négatifs sur l'animation de la vie urbaine et la préservation des commerces du centre-ville et que, d'autre part, l'offre commerciale sur le secteur est déjà suffisante ; - de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il écarte le moyen tiré de l'insuffisante accessibilité du site du projet aux cyclistes et aux piétons alors que la voie d'accès à ce site est une route départementale dotée de pistes cyclables discontinues qui génère un danger majeur pour les cyclistes. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société Voirondis n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Voirondis. Copie en sera adressée à la commune de Voiron, à la société Lidl, à la Commission nationale d'aménagement commercial et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré à l'issue de la séance du 12 décembre 2024 où siégeaient : Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon, conseillère d'Etat, présidant ; Mme Catherine Brouard-Gallet conseillère d'Etat en service extraordinaire et Mme Cécile Fraval, maîtresse des requêtes en service extraordinaire-rapporteure. Rendu le 21 janvier 2025. La présidente : Signé : Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon La rapporteure : Signé : Mme Cécile Fraval La secrétaire : Signé : Mme Julie Gatignol
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4ème chambre jugeant seule
- Formation
- 4ème chambre jugeant seule
- Date
- 21 janvier 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:496051.20250121
Données disponibles
- Texte intégral