Conseil d'État · 1ère chambre jugeant seule — 11 avril 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:496061.20250411
- Date
- 11 avril 2025
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IAFaits
Le demandeur a fait l’objet, le 6 mars 2023, de deux décisions de la caisse d’allocations familiales des Bouches‑du‑Rhône mettant fin à ses droits au revenu de solidarité active à compter du 1er octobre 2021 et le chargeant d’un indu de 11 333,84 euros pour la période du 1er octobre 2021 au 28 février 2023. Ces décisions ont été confirmées, le 5 décembre 2023, par la présidente du conseil départemental des Bouches‑du‑Rhône. Le demandeur a alors sollicité l’annulation de cette décision devant le tribunal administratif de Marseille, qui a rejeté la demande par une ordonnance du 4 avril 2024, puis par une seconde ordonnance du 6 mai 2024. Le demandeur a formé un pourvoi devant le Conseil d’État, enregistrés sous les numéros 496061 et 496064 le 16 juillet 2024, en demandant l’annulation des deux ordonnances et le versement de frais d’avocat.
Procédure
1. Décisions de la CAF du 6 mars 2023 (fin des droits RSA et récupération d’un indu). 2. Confirmation de ces décisions le 5 décembre 2023 par le conseil départemental. 3. Demande d’annulation devant le tribunal administratif de Marseille ; rejet par ordonnance du 4 avril 2024. 4. Renouvellement des conclusions et nouveau rejet par ordonnance du 6 mai 2024. 5. Pourvoi devant le Conseil d’État (numéros 496061 et 496064, enregistrement le 16 juillet 2024). 6. Audience publique avec rapport de la maîtresse des requêtes et conclusions du rapporteur public. 7. Décision du Conseil d’État rendue le 11 avril 2025, notifiée aux parties.
Question juridique
Les ordonnances du tribunal administratif de Marseille du 4 avril 2024 et du 6 mai 2024 sont‑elles entachées d’une erreur de droit en raison de l’irrecevabilité manifestement invoquée alors que le délai de recours contentieux n’était pas expiré, et le département des Bouches‑du‑Rhône doit‑il verser les frais d’avocat au demandeur en application des dispositions relatives à l’aide juridictionnelle ?
Solution
source officielleLes ordonnances du 4 avril 2024 et du 6 mai 2024 du président de la neuvième chambre du tribunal administratif de Marseille sont annulées. Les affaires sont renvoyées au tribunal administratif de Marseille. Le département des Bouches‑du‑Rhône doit verser à l’avocat du demandeur la somme de 1 500 euros, en application du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que l’avocat renonce à percevoir la part contributive de l’État.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu les procédures suivantes : 1° Mme A C a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 5 décembre 2023 par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a confirmé, sur son recours administratif préalable, les décisions du 6 mars 2023 de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône de radiation du bénéfice du revenu de solidarité active à compter du 1er octobre 2021 et de récupération d'un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 11 333,84 euros au titre de la période du 1er octobre 2021 au 28 février 2023. Par une ordonnance n° 2400897 du 4 avril 2024, le président de la neuvième chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande. Sous le numéro 496061, par un pourvoi, enregistré le 16 juillet 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme C demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône la somme de 3 000 euros à verser à Me Soltner, son avocat, au titre des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. 2° Mme A C a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 5 décembre 2023 par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a confirmé, sur son recours administratif préalable, les décisions du 6 mars 2023 de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône mettant fin à ses droits au revenu de solidarité active à compter du 1er octobre 2021 et mettant à sa charge un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 11 333,84 euros au titre de la période du 1er octobre 2021 au 28 février 2023. Par une ordonnance n° 2403485 du 6 mai 2024, le président de la neuvième chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande. Sous le numéro 496064, par un pourvoi, enregistré le 16 juillet 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme C demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône la somme de 3 000 euros à verser à Me Soltner, son avocat, au titre des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Anne Redondo, maîtresse des requêtes, - les conclusions de M. Mathieu Le Coq, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Soltner, avocat de Mme C ; Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à la suite d'un contrôle de la situation de Mme C, la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône, par deux décisions du 6 mars 2023, confirmées le 5 décembre 2023 sur le recours préalable de l'intéressée, d'une part, a mis fin à ses droits au revenu de solidarité active à compter du 1er octobre 2021 et, d'autre part, a mis à sa charge un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 11 333,84 euros au titre de la période du 1er octobre 2021 au 28 février 2023. Par deux ordonnances du 4 avril 2024 et du 6 mai 2024, contre lesquelles Mme C se pourvoit en cassation, le président de la neuvième chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté ses deux demandes successives d'annulation de la décision du 5 décembre 2023. 2. Les pourvois de Mme C contre les deux ordonnances du 4 avril 2024 et du 6 mai 2024 du président de la neuvième chambre du tribunal administratif de Marseille visées ci-dessus présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision. 3. D'une part, aux termes des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". Aux termes des dispositions de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". 4. D'autre part, l'article 43 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles dispose que, lorsque l'aide juridictionnelle a été sollicitée à l'occasion d'une instance devant une juridiction de première instance, avant l'expiration du délai imparti pour le dépôt du recours, ce délai est interrompu et un nouveau délai court, notamment, à compter de la notification de la décision d'admission provisoire, ou à compter de la date à laquelle le demandeur de l'aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d'admission ou encore, en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné. 5. En premier lieu, il ressort des pièces des dossiers du tribunal administratif qu'après que Mme C a présenté une demande d'aide juridictionnelle le 23 janvier 2024 pour contester la décision du 5 décembre 2023 de la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône, son conseil a présenté le 29 janvier 2024 devant le tribunal administratif de Marseille une demande d'annulation de cette décision du 5 décembre 2023, qui mentionnait qu'une demande d'aide juridictionnelle était en cours d'instruction. L'aide juridictionnelle ayant été accordée à Mme C par une décision du 23 février 2024, le délai de recours expirait donc au plus tôt le 11 mai 2024 à minuit. 6. En rejetant, par une ordonnance du 4 avril 2024, la demande de Mme C comme entachée d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance faute de comporter l'exposé de moyens alors que le délai de recours contentieux n'était pas expiré, le président de la neuvième chambre du tribunal administratif de Marseille a commis une erreur de droit. Il suit de là que Mme C est fondée à demander l'annulation de l'ordonnance du 4 avril 2024 qu'elle attaque. 7. En deuxième lieu, par une demande enregistrée le 10 avril 2024, Mme C a renouvelé ses conclusions à fin d'annulation de la décision du 5 décembre 2023. En rejetant, par une ordonnance du 6 mai 2024, cette demande comme entachée d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance en raison de sa tardiveté, alors que le délai de recours contentieux n'était pas encore expiré, le président de la neuvième chambre du tribunal administratif de Marseille a commis une erreur de droit. Il suit de là que Mme C est fondée à demander l'annulation de l'ordonnance du 6 mai 2024 qu'elle attaque. 8. Mme C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Soltner, avocat de Mme C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône une somme de 1 500 euros à verser à cette société. D E C I D E : -------------- Article 1er : Les ordonnances du 4 avril 2024 et du 6 mai 2024 du président de la neuvième chambre du tribunal administratif de Marseille sont annulées. Article 2 : Les affaires sont renvoyées au tribunal administratif de Marseille. Article 3 : Le département des Bouches-du-Rhône versera à Me Soltner, avocat de Mme C, une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme A C et au département des Bouches-du-Rhône. Délibéré à l'issue de la séance du 13 mars 2025 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Jean-Luc Nevache, conseiller d'Etat et Mme Anne Redondo, maîtresse des requêtes-rapporteure. Rendu le 11 avril 2025. La présidente : Signé : Mme Gaëlle Dumortier La rapporteure : Signé : Mme Anne Redondo Le secrétaire : Signé : M. Hervé Herber Nos 496061, 496064
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre jugeant seule
- Formation
- 1ère chambre jugeant seule
- Date
- 11 avril 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:496061.20250411
Données disponibles
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