Conseil d'État · 3ème chambre jugeant seule — 11 février 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:496070.20250211
- Date
- 11 février 2025
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IAFaits
Le demandeur a demandé au tribunal administratif de condamner la commune de Bréviandes à lui verser une somme en réparation des préjudices subis à raison de l'absence de renouvellement de son contrat de travail et du recours abusif à des contrats de travail à durée déterminée. Le tribunal administratif a rejeté sa demande par un jugement du 25 mai 2021. Le demandeur a formé un appel contre ce jugement, rejeté par la cour administrative d'appel de Nancy par un arrêt du 9 avril 2024. Le demandeur a ensuite formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat.
Procédure
Le Conseil d'Etat a examiné le pourvoi en cassation selon une procédure préalable d'admission. Le demandeur invoquait deux moyens : une erreur de droit de la cour administrative d'appel de Nancy sur la faute tirée de l'illégalité du non-renouvellement du contrat de travail et une inexacte qualification des faits concernant le recours abusif à des contrats à durée déterminée. Le Conseil d'Etat a entendu le rapport de l'auditeur et les conclusions du rapporteur public avant de rendre sa décision.
Question juridique
Le pourvoi en cassation formé par le demandeur contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy est-il recevable et fondé sur des moyens sérieux ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne de condamner la commune de Bréviandes à lui verser la somme globale de 17 992,62 euros en réparation des divers préjudices qu'elle soutient avoir subis à raison de l'absence de renouvellement de son contrat de travail et du recours abusif à des contrats de travail à durée déterminée. Par un jugement n° 2000784 du 25 mai 2021, ce tribunal administratif a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 21NC02125 du 9 avril 2024, la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté l'appel formé par Mme A contre ce jugement. Par un pourvoi, enregistré le 17 juillet 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Bréviandes la somme de 4 000 euros à verser à la SCP Le Griel, son avocat, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Paul Levasseur, auditeur, - les conclusions de M. Thomas Pez-Lavergne, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Le Griel, avocat de Mme B A ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, Mme A soutient que la cour administrative d'appel de Nancy : - a commis une erreur de droit en jugeant que la faute tirée de l'illégalité du non-renouvellement de son dernier contrat de travail relevait d'un autre fait générateur de responsabilité que celle tirée d'un recours abusif à des contrats à durée déterminée ; - a inexactement qualifié les faits de l'espèce en jugeant que la commune de Bréviandes n'avait pas recouru de manière abusive à des contrats à durée déterminée. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée à la commune de Bréviandes. Délibéré à l'issue de la séance du 30 janvier 2025 où siégeaient : M. Stéphane Verclytte, président de chambre, présidant ; Mme Sylvie Pellissier, conseillère d'Etat et M. Paul Levasseur, auditeur-rapporteur. Rendu le 11 février 2025. Le président : Signé : M. Stéphane Verclytte Le rapporteur : Signé : M. Paul Levasseur La secrétaire : Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3ème chambre jugeant seule
- Formation
- 3ème chambre jugeant seule
- Date
- 11 février 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:496070.20250211
Données disponibles
- Texte intégral