Conseil d'État2ème chambre jugeant seule2ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 2ème chambre jugeant seule — 15 mai 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:496094.20250515
- Date
- 15 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête du 27 novembre 2021, Mme D A a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 4 août 2020 par lequel le maire d'Orgeval a délivré à Mme B un permis de construire, ainsi que la décision rejetant le recours gracieux formé contre cet arrêté et la demande tendant au retrait pour fraude de cet arrêté, d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 31 mai 2023 par lequel le maire d'Orgeval a autorisé le transfert du permis de construire en litige à M. et Mme B, d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 17 juillet 2023 par lequel le maire d'Orgeval a accordé à M. et Mme B un permis de construire modificatif, d'enjoindre au maire d'Orgeval de retirer sans délai le permis de construire accordé à Mme B le 4 août 2020 et aux époux B de remettre le terrain dans son état initial, de mettre à la charge de la commune d'Orgeval et des époux B la somme de 10 000 euros et enfin, de supprimer les passages menaçant et diffamatoires des écritures en défense. Par une requête du 31 mai 2023, Mme D A a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 31 mai 2023 par lequel le maire d'Orgeval a autorisé le transfert du permis de construire à M. et Mme B, d'enjoindre au maire d'Orgeval de confirmer le refus de permis de construire initialement opposé et de retirer sans délai le permis de construire accordé à Mme B le 4 août 2020, ainsi que l'arrêté du 23 juillet portant retrait du refus initialement opposé et enfin, de lui accorder la somme de 3 000 euros. Par un jugement n° 2110291 et n° 2306768 du 17 mai 2024, après avoir joint les deux requêtes, le tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 juillet et 17 octobre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 17 mai 2024 du tribunal administratif de Versailles ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses demandes de première instance ; 3°) de mettre à la charge de la commune d'Orgeval et des époux B la somme de 2 000 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Julia Flot, auditrice, - les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public, La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SAS Hannotin avocats, avocat de Mme A ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 25 avril 2025, présentée par Mme D A ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation du jugement qu'elle attaque, Mme A soutient que le tribunal administratif de Versailles a : - dénaturé les pièces du dossier en estimant que son recours gracieux contre le permis de construire ne comportait aucune argumentation relative à la fraude commise pour l'obtention de ce permis ; - dénaturé les pièces du dossier en jugeant que l'affichage du permis de construire initial était régulier et que ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 août 2020 par lequel le maire d'Orgeval a délivré à Mme B un permis de construire étaient tardives ; - commis une erreur de droit en retenant qu'elle n'avait pas d'intérêt pour agir contre l'arrêté du 31 mai 2023 par lequel le maire d'Orgeval a autorisé le transfert du permis de construire en litige à M. et Mme B ; - commis une erreur de droit, une erreur de qualification juridique des faits et dénaturé les pièces du dossier en jugeant qu'elle n'avait pas d'intérêt pour agir contre l'arrêté du 17 juillet 2023 par lequel le maire d'Orgeval a délivré à M. et Mme B un permis de construire modificatif ; - dénaturé les pièces du dossier en estimant que le permis de construire en litige n'avait pas été obtenu par fraude. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme D A. Copie en sera adressée à la commune d'Orgeval et à M. et Mme C et E B.M5SH7YRS
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème chambre jugeant seule
- Formation
- 2ème chambre jugeant seule
- Date
- 15 mai 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:496094.20250515
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel