Conseil d'État · 6ème chambre jugeant seule — 28 février 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:496109.20250228
- Date
- 28 février 2025
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IAFaits
Une société a demandé l'annulation d'un arrêté préfectoral rejetant sa demande d'autorisation environnementale pour la construction et l'exploitation d'une microcentrale hydroélectrique. Le tribunal administratif a rejeté sa demande. La société a formé un appel, également rejeté par la cour administrative d'appel. La société a ensuite formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat contre l'arrêt de la cour administrative d'appel.
Procédure
Le Conseil d'Etat a examiné le pourvoi en cassation de la société, qui contestait l'arrêt de la cour administrative d'appel au motif d'erreurs de droit, de qualification juridique des faits, de dénaturation des pièces du dossier et d'incompatibilité avec les objectifs des SDAGE et SAGE. Le Conseil d'Etat a entendu le rapport de l'auditeur et les conclusions de la rapporteure publique avant de rendre sa décision.
Question juridique
Le pourvoi en cassation formé par la société contre l'arrêt de la cour administrative d'appel est-il recevable et fondé ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis, le Conseil d'Etat rejetant la demande d'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société Usine électrique de Malviala a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 6 janvier 2020 par lequel la préfète de la Lozère a rejeté sa demande d'autorisation environnementale pour la construction et l'exploitation d'une microcentrale hydroélectrique au lieu-dit Malviala, sur le territoire de la commune de Bel-Air-Val-d'Ance (Lozère). Par un jugement n° 2000848 du 7 juin 2022, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande. Par un arrêt n°22TL21772 du 16 mai 2024, la cour administrative d'appel de Toulouse a rejeté l'appel formé par la société Usine électrique de Malviala contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 juillet et 16 octobre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Usine électrique de Malviala demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'énergie ; - le code de l'environnement ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Léo André, auditeur, - les conclusions de Mme Maïlys Lange, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Boré, Salve de Bruneton, Mégret, avocat de la société Usine électrique de Malviala ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la société Usine électrique de Malviala soutient qu'il est entaché : - d'erreur de droit en jugeant que le projet constituerait un obstacle à la continuité écologique, alors qu'il devait maintenir le débit minimum biologique à l'aval, la majeure partie de l'année ; - d'erreur de qualification juridique des faits et de dénaturation des pièces du dossier en jugeant que le projet constituerait un obstacle à la continuité écologique, au motif qu'il emporterait une modification substantielle de la continuité écologique, tant sédimentaire que piscicole ; - d'erreur de qualification juridique des faits et de dénaturation des pièces du dossier en jugeant que le projet était incompatible avec les objectifs fixés par le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) du bassin Loire-Bretagne et le schéma d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE) du Haut-Allier, en matière de préservation des écosystèmes aquatiques en faveur de la biodiversité ; - de dénaturation des pièces du dossier en estimant que le dossier de demande ne pouvait être regardé comme justifiant de la compatibilité du projet avec le SAGE du Haut-Allier en matière de protection des zones humides. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société Usine électrique de Malviala n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Usine électrique de Malviala. Copie en sera adressée à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche. Délibéré à l'issue de la séance du 6 février 2025 où siégeaient : M. Cyril Roger-Lacan, assesseur, présidant ; M. Stéphane Hoynck, conseiller d'Etat et M. Léo André, auditeur-rapporteur. Rendu le 28 février 2025. Le président : Signé : M. Cyril Roger-Lacan Le rapporteur : Signé : M. Léo André La secrétaire : Signé : Mme Angélique RajaonariveloRZMB5SJ3
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6ème chambre jugeant seule
- Formation
- 6ème chambre jugeant seule
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 février 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:496109.20250228