Conseil d'État · 7ème chambre jugeant seule — 31 mars 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:496134.20250331
- Date
- 31 mars 2025
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IAFaits
Un agent public a demandé l'annulation d'un arrêté lui concédant une pension, arguant que celle-ci n'a pas été liquidée sur la base de l'indice afférent à son emploi fonctionnel de conseiller de recteur d'académie. Le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande par un jugement du 21 mai 2024. Le demandeur a formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat.
Procédure
Le Conseil d'Etat a examiné le pourvoi en cassation du demandeur contre le jugement du tribunal administratif de Rennes. Le pourvoi a été soumis à une procédure préalable d'admission. Le Conseil d'Etat a entendu le rapport du rapporteur et les conclusions du rapporteur public avant de rendre sa décision.
Question juridique
Le pourvoi en cassation formé contre le jugement du tribunal administratif de Rennes est-il recevable et fondé ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 2 octobre 2023 lui concédant une pension en tant que celle-ci n'a pas été liquidée sur la base de l'indice afférent à son emploi fonctionnel de conseiller de recteur d'académie. Par un jugement no 2305820 du 21 mai 2024, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 19 juillet et 16 octobre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - le décret n° 2019-1442 du 23 décembre 2019 portant diverses mesures relatives à l'accompagnement des fonctionnaires occupant des emplois fonctionnels entrant dans le champ d'une réorganisation des services de l'Etat ; - le décret n° 2022-1453 du 23 novembre 2022 relatif aux conditions de classement, d'avancement et de rémunération applicables à certains emplois supérieurs de la fonction publique de l'Etat ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. François-Xavier Bréchot, maître des requêtes, - les conclusions de M. Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. A ; Considérant ce qui suit : 1.Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2.Pour demander l'annulation du jugement qu'il attaque, M. A soutient que le tribunal administratif de Rennes : - a commis une erreur de droit et inexactement qualifié ou dénaturé les faits en jugeant que sa pension n'avait pas à être liquidée sur la base de l'indice afférent à l'emploi fonctionnel de conseiller de recteur d'académie ; - l'a insuffisamment motivé en ne répondant pas au moyen tiré de ce que la liquidation de sa pension devait être opérée en vertu de son traitement de conseiller de recteur, conformément au II de l'article L. 15 du code des pensions civiles et militaires de retraite, selon les modalités d'évolution et de rémunération prévues par le décret du 23 novembre 2022 ; - a méconnu la portée de ses écritures en relevant qu'il n'était pas fondé à soutenir que sa pension n'avait, à tort, pas été liquidée sur la base de l'indice afférent à l'emploi fonctionnel de conseiller de recteur d'académie, alors qu'il n'avait rien soutenu de tel ; - a commis une erreur de droit en ne tirant pas, le cas échéant d'office, les conséquences de la révision de sa pension opérée par un arrêté du 29 avril 2024 et en ne relevant pas l'illégalité de cette décision de retrait d'un acte individuel créateur de droit ; - a entaché son jugement d'irrégularité dès lors qu'il n'a pas été mis en mesure de connaître le sens des conclusions du rapporteur public dans un délai raisonnable avant l'audience. 3.Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée à la ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème chambre jugeant seule
- Formation
- 7ème chambre jugeant seule
- Date
- 31 mars 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:496134.20250331
Données disponibles
- Texte intégral