Conseil d'État · 2ème chambre jugeant seule — 13 mars 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:496135.20250313
- Date
- 13 mars 2025
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IAFaits
Le demandeur a sollicité la reconnaissance de la qualité d'apatride auprès de l'OFPRA, dont la demande a été rejetée par une décision du 24 février 2021. Le tribunal administratif de Paris a confirmé ce rejet par un jugement du 10 février 2023. Le demandeur a formé un appel devant la cour administrative d'appel de Paris, qui a également rejeté son recours par un arrêt du 6 mars 2024. Le demandeur a ensuite formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État contre cet arrêt.
Procédure
Le Conseil d'État a examiné le pourvoi en cassation selon une procédure préalable d'admission. Le demandeur invoquait notamment une insuffisance de motivation de l'arrêt attaqué, une dénaturation des pièces du dossier et une erreur de droit concernant l'incompétence de l'auteur de la décision initiale et l'absence de preuve d'une demande de reconnaissance de nationalité auprès des autorités de Croatie, Serbie et Bosnie-Herzégovine.
Question juridique
Le pourvoi en cassation formé contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris est-il recevable et fondé sur des moyens sérieux permettant son admission ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A B a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 24 février 2021 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande de reconnaissance de la qualité d'apatride. Par un jugement n° 2119358/4-3 du 10 février 2023, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 23PA03566 du 6 mars 2024, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel qu'il a formé contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 19 juillet et 18 octobre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'OFPRA la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention de Genève du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Christophe Pourreau, conseiller d'Etat, - les conclusions de Mme Dorothée Pradines, rapporteure publique, La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. B ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. " 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. B soutient que la cour administrative d'appel a : - insuffisamment motivé son arrêt, dénaturé les pièces du dossier et commis une erreur de droit en écartant le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision du 24 février 2021 ; - insuffisamment motivé son arrêt, dénaturé les pièces du dossier et commis une erreur de droit en jugeant qu'il n'établissait pas avoir déposé une demande de reconnaissance de nationalité auprès des autorités de Croatie comme des autorités de Serbie et de Bosnie-Herzégovine. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Délibéré à l'issue de la séance du 20 février 2025 où siégeaient : M. Nicolas Boulouis, président de chambre, présidant ; M. Jean-Yves Ollier, conseiller d'Etat et M. Christophe Pourreau, conseiller d'Etat-rapporteur. Rendu le 13 mars 2025. Le président : Signé : M. Nicolas Boulouis Le rapporteur : Signé : M. Christophe Pourreau Le secrétaire : Signé : M. Guillaume Augé
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème chambre jugeant seule
- Formation
- 2ème chambre jugeant seule
- Date
- 13 mars 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:496135.20250313
Données disponibles
- Texte intégral