Conseil d'État · 9ème chambre jugeant seule — 28 février 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:496137.20250228
- Date
- 28 février 2025
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IAFaits
Le demandeur et son épouse ont demandé au tribunal administratif de Marseille la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, ainsi que des pénalités correspondantes, pour les années 2013 et 2014. Leur demande a été rejetée par un jugement du tribunal administratif. Ils ont formé un appel devant la cour administrative d'appel de Marseille, qui a également rejeté leur appel par un arrêt. Ils ont ensuite formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat contre cet arrêt.
Procédure
Le Conseil d'Etat a examiné le pourvoi en cassation du demandeur et de son épouse contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille. Le pourvoi a fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. Le Conseil d'Etat a entendu les conclusions du rapporteur public et les observations de l'avocat du demandeur avant de rendre sa décision.
Question juridique
Le pourvoi en cassation formé par le demandeur et son épouse contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille est-il recevable et fondé sur des moyens sérieux ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis en raison de l'irrecevabilité ou de l'absence de moyens sérieux.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. et Mme C et A B ont demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2013 et 2014, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 2009314 du 30 septembre 2022, ce tribunal a rejeté leur demande. Par un arrêt n° 22MA02937 du 23 mai 2024, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par M. et Mme B contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 19 juillet et 15 octobre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme B demandent au Conseil d'Etat : Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment son premier protocole additionnel ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Agathe Lieffroy, maîtresse des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Bastien Lignereux, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. et Mme B ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent, M. et Mme B soutiennent que la cour administrative d'appel de Marseille : - s'est méprise sur le sens et la portée de leurs écritures en estimant qu'après avoir soutenu en première instance que la somme de 150 000 euros en litige n'avait pas été prélevée sur les bénéfices de la société Cobis Market dont M. B était l'associé unique, ils soutenaient l'inverse dans leurs écritures d'appel ; - a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en jugeant que la somme de 150 000 euros ne constituait pas une avance imposable sur le fondement du a de l'article 111 du code général des impôts ; - a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en jugeant qu'ils ne pouvaient se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, du paragraphe n° 190 des commentaires administratifs publiés au Bulletin officiel des finances publiques (BOFiP) - impôts sous la référence BOI-RPPM-RCM 10-20-20-20 relative au a de l'article 111 du code général des impôts, au motif que l'administration fiscale avait fondé les impositions en litige sur les dispositions du 2° du 1 de l'article 109 du même code ; - a commis une erreur de droit en confirmant le bien-fondé des impositions litigieuses alors que l'administration fiscale avait appliqué la majoration de 25 % prévue au 2° du 7 de l'article 158 du code général des impôts, laquelle méconnaît manifestement l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - a commis une erreur de droit et dénaturé les faits en jugeant que l'administration fiscale établissait leur intention délibérée d'éluder l'impôt pour l'application de la majoration prévue à l'article 1729 du code général des impôts. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme C et A B. Copie en sera adressée à la ministre chargée des comptes publics. Délibéré à l'issue de la séance du 30 janvier 2025 où siégeaient : Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Nicolas Polge, conseiller d'Etat et Mme Agathe Lieffroy, maîtresse des requêtes en service extraordinaire-rapporteure. Rendu le 28 février 2025. La présidente : Signé : Mme Anne Egerszegi La rapporteure : Signé : Mme Agathe Lieffroy Le secrétaire : Signé : M. Brian Bouquet La République mande et ordonne à la ministre chargée des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9ème chambre jugeant seule
- Formation
- 9ème chambre jugeant seule
- Dispositif
- Irrecevabilité
- Date
- 28 février 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:496137.20250228