Conseil d'État5ème chambre jugeant seule5ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 5ème chambre jugeant seule — 18 février 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:496156.20250218
- Date
- 18 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : A la suite d'une plainte du conseil départemental de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes de l'Isère, la chambre disciplinaire de première instance de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes d'Auvergne-Rhône-Alpes a, par une décision n° 2022/18 du 13 février 2023, condamné M. B A à la sanction de l'interdiction temporaire d'exercer la profession de masseur-kinésithérapeute pendant une durée de deux mois, entièrement assortie du sursis. Par une décision n° 027-2023 et 030-2023, la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes a rejeté l'appel formé par le conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes et le conseil départemental de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes de l'Isère contre cette décision. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 19 juillet et 15 octobre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette décision ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions d'appel ; 3°) de mettre à la charge de M. A la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Hortense Naudascher, maîtresse des requêtes, - les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public. La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, avocat du conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes. Vu la note en délibéré, enregistrée le 31 janvier 2025, présentée par le conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de la décision de la chambre disciplinaire nationale qu'il attaque, le conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes soutient qu'en ce qu'elle écarte le grief tiré de la méconnaissance de l'article R. 4321-114 du code de la santé publique, elle est entachée d'une contradiction de motifs, en retenant à la fois que M. A avait réalisé le bilan préalable de sa patiente dans une salle où se trouvaient d'autres patients et qu'il n'était pas établi que les locaux de l'intéressé soient incompatibles avec le respect du secret professionnel, et d'une erreur de droit à n'avoir pas recherché si les box fermés par des rideaux permettaient de garantir la confidentialité des échanges. 3. Il soutient, en outre, que la décision prononce une sanction hors de proportion avec les faits reprochés. 4. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi du conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée au conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes. Copie en sera adressée à M. A. Délibéré à l'issue de la séance du 30 janvier 2025 où siégeaient : Mme Laurence Helmlinger, assesseure, présidant ; M. Jean-Dominique Langlais, conseiller d'Etat et Mme Hortense Naudascher, maîtresse des requêtes-rapporteure. Rendu le 18 février 2025. La présidente : Signé : Mme Laurence Helmlinger La rapporteure : Signé : Mme Hortense Naudascher Le secrétaire : Signé : M. Bernard Longieras
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème chambre jugeant seule
- Formation
- 5ème chambre jugeant seule
- Date
- 18 février 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:496156.20250218
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel