Conseil d'État · 6ème chambre jugeant seule — 28 février 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:496161.20250228
- Date
- 28 février 2025
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IAFaits
Le propriétaire d'un parc éolien a demandé à la cour administrative d'appel de Bordeaux d'annuler un arrêté préfectoral refusant une autorisation environnementale unique pour l'installation et l'exploitation d'un parc éolien. La cour administrative d'appel a rejeté sa requête. Le propriétaire a formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat contre cet arrêt.
Procédure
Le Conseil d'Etat a examiné le pourvoi en cassation du propriétaire. La procédure préalable d'admission du pourvoi a été appliquée conformément à l'article L. 822-1 du code de justice administrative. Le Conseil d'Etat a entendu les conclusions du rapporteur public et les observations de l'avocat du propriétaire. L'association Bocage de Beaulieu et la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche ont été informées de la décision.
Question juridique
Le pourvoi en cassation formé par le propriétaire contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux est-il recevable et fondé sur des moyens sérieux ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société d'exploitation éolienne de Beaulieu a demandé à la cour administrative d'appel de Bordeaux, d'une part, d'annuler l'arrêté du préfet de l'Indre du 16 juillet 2021 refusant de faire droit à sa demande d'autorisation environnementale unique en vue de l'installation et de l'exploitation du parc éolien des Chardons sur le territoire de la commune de Beaulieu (Indre), d'autre part, de lui délivrer l'autorisation demandée et de l'assortir, en tant que de besoin, des prescriptions nécessaires à la préservation des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement. Par un arrêt n° 21BX03714 du 23 mai 2024, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 19 juillet et 21 octobre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société d'exploitation éolienne de Beaulieu demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa requête ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'environnement ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Léo André, auditeur, - les conclusions de Mme Maïlys Lange, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Meier-Bourdeau, Lecuyer et associés, avocat de la société d'exploitation éolienne de Beaulieu ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux qu'elle attaque, la société d'exploitation éolienne de Beaulieu soutient qu'il est entaché : - d'une dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il juge que la carte de la DREAL Nouvelle-Aquitaine de janvier 2023 produite par le préfet permet de localiser trois nids de cigognes noires et de déterminer leur périmètre de nidification ; - d'une dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il juge que le projet est implanté dans la zone d'évolution des cigognes noires ; - d'une dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il juge que les petits cours d'eau ou mares peu profondes ne seraient pas biologiquement ou écologiquement attractifs pour la cigogne noire. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société d'exploitation éolienne de Beaulieu n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société d'exploitation éolienne de Beaulieu. Copie en sera adressée à l'association Bocage de Beaulieu, première dénommée parmi les défendeurs, et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche. Délibéré à l'issue de la séance du 6 février 2025 où siégeaient : M. Cyril Roger-Lacan, assesseur, présidant ; M. Stéphane Hoynck, conseiller d'Etat et M. Léo André, auditeur-rapporteur. Rendu le 28 février 2025. Le président : Signé : M. Cyril Roger-Lacan Le rapporteur : Signé : M. Léo André La secrétaire : Signé : Mme Angélique Rajaonarivelo
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6ème chambre jugeant seule
- Formation
- 6ème chambre jugeant seule
- Date
- 28 février 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:496161.20250228
Données disponibles
- Texte intégral