Conseil d'État · 5ème chambre — 17 avril 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:496163.20250417
- Date
- 17 avril 2025
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IAFaits
Le demandeur a demandé au tribunal administratif de Montreuil de condamner l'Etat à lui verser une somme en réparation des préjudices subis du fait de la suspension de son permis de conduire. Sa demande a été rejetée par une ordonnance du 20 octobre 2023. Le demandeur a formé un pourvoi devant le Conseil d'Etat, enregistré le 8 décembre 2023, demandant l'annulation de l'ordonnance et le règlement de l'affaire au fond. Le demandeur a été invité à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans un délai d'un mois par un courrier du 29 janvier 2025, notifié par voie électronique à son conseil. À la date de l'ordonnance du 17 avril 2025, le délai était expiré et le demandeur n'avait pas confirmé le maintien de ses conclusions.
Procédure
Le demandeur a formé un pourvoi devant le Conseil d'Etat contre une ordonnance de rejet du tribunal administratif. Le Conseil d'Etat a été saisi d'un pourvoi régularisé le 22 août 2024. Le demandeur a été invité à confirmer le maintien de ses conclusions dans un délai d'un mois, notifié par voie électronique. Le délai est arrivé à expiration sans confirmation de la part du demandeur.
Question juridique
La question juridique est de savoir si le demandeur, ayant été invité à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans un délai d'un mois sans y donner suite, doit être réputé s'être désisté de son pourvoi ?
Solution
source officielleLe Conseil d'Etat a donné acte du désistement du demandeur et a ordonné la clôture de la procédure.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A B a demandé au tribunal administratif de Montreuil de condamner l'Etat à lui verser la somme de 13 349,30 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de la suspension de son permis de conduire pour une durée de quatre mois. Par une ordonnance n° 2207226 du 20 octobre 2023, prise sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, le président de la 6ème chambre du tribunal administratif a rejeté sa demande. Par une ordonnance n° 23PA05101 du 17 juillet 2024, enregistrée le 19 juillet 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la présidente de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 8 décembre 2023 au greffe de cette cour, présenté par M. B. Par ce pourvoi, régularisé le 22 août 2024, M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'ordonnance du 20 octobre 2023 ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". Aux termes de l'article R. 822-5 du code de justice administrative : " En cas de désistement avant l'admission du pourvoi, ou si le requérant est réputé s'être désisté en application de l'article R. 611-22, le président de la chambre donne acte du désistement par ordonnance ". 2. Aux termes de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai ". 3. M. B a, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, été invité à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans un délai d'un mois par un courrier du 29 janvier 2025 mis à disposition de son conseil, Maître Julien Occhipinti, le même jour par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 du code de justice administrative et réputé notifié, à défaut de consultation, à l'issue d'un délai de deux jours ouvrés en vertu de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative. A la date de la présente ordonnance, le délai d'un mois qui lui était imparti est expiré. M. B n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans ce délai. Ainsi M. B doit être réputé s'être désisté de son pourvoi. Par suite, il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Paris, le 17 avril 2025 Signé : Jean-Philippe Mochon La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Bernard Longieras 1
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 17 avril 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:496163.20250417
Données disponibles
- Texte intégral