Conseil d'État · 10ème chambre jugeant seule — 15 avril 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:496203.20250415
- Date
- 15 avril 2025
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IAFaits
La requérante a présenté une demande d'asile et de protection subsidiaire. Le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté cette demande le 18 août 2023. La Cour nationale du droit d'asile a confirmé ce rejet par une décision du 25 janvier 2024. La requérante a alors formé un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire auprès du Conseil d'État les 22 juillet et 23 octobre 2024, sollicitant l'annulation de la décision de la Cour et le paiement de 3 000 euros au titre des articles L. 761‑1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Procédure
Le pourvoi a été enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'État. La juridiction a entendu le rapport du maître des requêtes, les conclusions de la rapporteure publique, ainsi que les plaidoiries de l'avocat de la requérante. Après délibération le 24 mars 2025, le Conseil d'État a rendu sa décision le 15 avril 2025, notifiant la requérante et l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.
Question juridique
Le pourvoi formé contre la décision de la Cour nationale du droit d'asile doit-il être admis?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis (rejet d'admission).
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme B A a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision du 18 août 2023 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile et de lui reconnaître le statut de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire. Par une décision n° 23057361 du 25 janvier 2024, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 22 juillet et 23 octobre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette décision ; 2°) de mettre à la charge de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides la somme de 3 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967, relatifs au statut des réfugiés ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Philippe Bachschmidt, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de Mme Esther de Moustier, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Zribi et Texier, avocat de Mme A ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 24 mars 2025, présentée par Mme A ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de la décision de la Cour nationale du droit d'asile qu'elle attaque, Mme A soutient qu'elle est entachée : - d'erreur de droit, en ce qu'elle juge que le traitement de sa demande d'asile relevait de la procédure accélérée sur le fondement du 2° du L. 531-27 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - de dénaturation des pièces du dossier, en ce qu'elle écarte les craintes de persécutions auxquelles elle est exposée et tenant à son appartenance au groupe social des femmes ivoiriennes se soustrayant à un mariage imposé, ainsi que les traitements inhumains ou dégradants qu'elle risque de subir en cas de retour en Côte d'Ivoire ; - d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier, en ce qu'elle juge que les certificats médicaux produits ne suffisent pas à établir l'origine des blessures physiques et psychologiques constatées. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Délibéré à l'issue de la séance du 24 mars 2025 où siégeaient : Mme Rozen Noguellou, conseillère d'Etat, présidant ; M. Olivier Yeznikian, conseiller d'Etat et M. Philippe Bachschmidt, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur. Rendu le 15 avril 2025. La présidente : Signé : Mme Rozen Noguellou Le rapporteur : Signé : M. Philippe Bachschmidt La secrétaire : Signé : Mme Sylvie Leporcq
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10ème chambre jugeant seule
- Formation
- 10ème chambre jugeant seule
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 avril 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:496203.20250415