Conseil d'État · 5ème chambre jugeant seule — 10 mars 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:496209.20250310
- Date
- 10 mars 2025
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IAFaits
La société de Provence a demandé au tribunal administratif de la Guyane d'annuler pour excès de pouvoir deux décisions implicites de rejet du préfet de la Guyane : la première concernant le refus d'octroyer le concours de la force publique pour l'exécution d'une ordonnance d'expulsion, la seconde concernant le refus d'utiliser ses pouvoirs en matière de police des étrangers à l'égard d'occupants sans droit ni titre. Le tribunal administratif a rejeté cette demande par un jugement du 11 janvier 2018. Le Conseil d'Etat a renvoyé l'affaire à la cour administrative d'appel de Bordeaux. Par un arrêt du 21 mai 2024, la cour administrative d'appel a annulé le jugement de première instance en tant qu'il rejette les conclusions dirigées contre la décision implicite de refus d'utiliser les pouvoirs en matière de police des étrangers et a rejeté ces conclusions. La société de Provence a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt.
Procédure
Le Conseil d'Etat examine le pourvoi en cassation de la société de Provence contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux. Le pourvoi est soumis à une procédure préalable d'admission. Le Conseil d'Etat a entendu le rapport de la maîtresse des requêtes et les conclusions du rapporteur public avant de statuer. La société de Provence invoque une irrégularité de procédure liée à la fin de la médiation engagée le 21 janvier 2020, sans information préalable des parties.
Question juridique
Le pourvoi en cassation de la société de Provence est-il recevable et fondé sur des moyens sérieux au regard des règles de procédure administrative ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société de Provence a demandé au tribunal administratif de la Guyane d'une part, d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de la Guyane sur sa demande tendant à ce que lui soit octroyé le concours de la force publique pour l'exécution de l'ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance de Cayenne du 29 février 2008 ordonnant l'expulsion des occupants sans droit ni titre de l'îlet Portal lui appartenant sur la commune de Saint-Laurent-du-Maroni, d'autre part, d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet sur sa demande tendant à ce qu'il fasse usage de ses pouvoirs en matière de police des étrangers à l'égard des occupants de l'îlet Portal en situation irrégulière au regard du droit au séjour et enfin d'enjoindre au préfet d'assurer l'exécution du jugement du 29 février 2008 et de faire usage de ses pouvoirs en matière de police des étrangers. Par un jugement n° 1700825 du 11 janvier 2018, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif a rejeté cette demande. Par une décision n° 420123 du 15 novembre 2018, le Conseil d'Etat a renvoyé à la cour administrative d'appel de Bordeaux le jugement des conclusions de la société de Provence dirigées contre le jugement du 11 janvier 2018 en tant qu'il rejette les conclusions dirigées contre la décision implicite par laquelle le préfet de la Guyane a refusé de faire usage de ses pouvoirs en matière de police des étrangers ainsi que les conclusions à fin d'injonction afférentes. Par un arrêt n° 18BX03930 du 21 mai 2024, la cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé le jugement de première instance en tant qu'il rejette les conclusions dirigées contre la décision implicite par laquelle le préfet de la Guyane a refusé de faire usage de ses pouvoirs en matière de police des étrangers et rejeté ces conclusions. Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 22 juillet, 22 octobre et 9 décembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société de Provence demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel dirigé contre le jugement de première instance en tant qu'il rejette les conclusions dirigées contre la décision implicite par laquelle le préfet de la Guyane a refusé de faire usage de ses pouvoirs en matière de police des étrangers ; 3°) de solliciter l'accord de l'Etat pour reprendre la procédure de médiation engagée le 21 janvier 2020 par la présidente de la cour administrative d'appel de Bordeaux ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Ségolène Cavaliere, maîtresse des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, Rameix, avocat de la société de Provence ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. " 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux qu'elle attaque, la société de Provence soutient qu'il a été rendu à l'issue d'une procédure irrégulière en ce que le président de la 3e chambre de la cour a mis fin à la procédure de médiation engagée le 21 janvier 2020, d'une part, alors qu'il n'était pas établi que son bon déroulement était compromis et, d'autre part, sans en informer les parties au préalable afin de recueillir leurs observations. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société de Provence n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société de Provence. Copie en sera adressée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème chambre jugeant seule
- Formation
- 5ème chambre jugeant seule
- Date
- 10 mars 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:496209.20250310
Données disponibles
- Texte intégral