Conseil d'État · 2ème chambre jugeant seule — 27 mars 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:496212.20250327
- Date
- 27 mars 2025
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IAFaits
La société Signal service a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler une décision du 21 janvier 2021 par laquelle la commune de Tremblay-en-France l'a mise en demeure de procéder à la dépose de dix-huit dispositifs publicitaires le long de l'autoroute A 104. Le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande par un jugement du 8 juin 2023. La société Signal service a formé un appel contre ce jugement, rejeté par la cour administrative d'appel de Paris par un arrêt du 22 mai 2024. La société a ensuite formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat.
Procédure
Le Conseil d'Etat a examiné le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 22 juillet et 22 octobre 2024. La société Signal service a demandé l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris et, réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande. Elle a également demandé la condamnation de la commune de Tremblay-en-France à lui verser une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le Conseil d'Etat a entendu le rapport de M. Jérôme Goldenberg et les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public, ainsi que les observations de l'avocat de la société Signal service.
Question juridique
Le pourvoi en cassation formé par la société Signal service contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris est-il recevable et fondé sur des moyens sérieux ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société Signal service a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision du 21 janvier 2021 par laquelle la commune de Tremblay-en-France (Seine-Saint-Denis) l'a mise en demeure de procéder, dans un délai de trente jours, à la dépose de dix-huit dispositifs publicitaires le long de l'autoroute A 104. Par un jugement n° 2214798 du 8 juin 2023, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 23PA03630 du 22 mai 2024, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par la société Signal service contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 22 juillet et 22 octobre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Signal service demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Tremblay-en-France la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'environnement ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jérôme Goldenberg, conseiller d'Etat en service extraordinaire, - les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public, La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Bauer-Violas - Feschotte-Desbois - Sebagh, avocat de la société Signal service ; Considérant ce qui suit : 1.Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2.Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la société Signal service soutient que la cour administrative d'appel de Paris : - a commis une erreur de droit et dénaturé les faits et pièces du dossier en estimant que la mise en demeure litigieuse n'avait pas été prise sur le fondement de l'article L. 581-27 du code de l'environnement de sorte que le moyen tiré de ce que le relevé d'infraction du 1er octobre 2020 méconnaissait les dispositions de l'article L. 581-40 de ce même code était inopérant ; - l'a insuffisamment motivé en retenant que l'article 2.1.8. du règlement local de publicité de la commune de Tremblay-en-France du 19 septembre 1987 pouvait fonder la décision prise le 21 janvier 2021, sans avoir recherché quel était le statut et le positionnement par rapport à l'agglomération, de la voie le long de laquelle sont placés les dispositifs publicitaires en cause, ni répondu au moyen qu'elle soulevait sur ce point ; - a commis une erreur de droit en estimant que l'article 2.1.8 du règlement local de publicité s'appliquait aux préenseignes, et dénaturé les pièces du dossier en en faisant application dans les circonstances de l'espèce ; - a commis une erreur de droit en ne retenant pas le caractère irrégulier de l'article 2.1.8 du règlement local de publicité de la commune de Tremblay-en-France, alors qu'il a une vocation strictement sécuritaire au sens de la circulation routière, laquelle ne pouvait constituer le but déterminant d'une mesure de réglementation prise par l'autorité en charge de la police de la publicité. 3.Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société Signal service n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Signal service. Copie en sera adressée à la commune de Tremblay-en-France et au préfet de Seine-Saint-Denis. Délibéré à l'issue de la séance du 6 mars 2025 où siégeaient : M. Jean-Yves Ollier, conseiller d'Etat, présidant ; Mme Anne Courrèges, conseillère d'Etat et M. Jérôme Goldenberg, conseiller d'Etat en service extraordinaire-rapporteur. Rendu le 27 mars 2025. Le président : Signé : M. Jean-Yves Ollier Le rapporteur : Signé : M. Jérôme Goldenberg La secrétaire : Signé : Mme Sandrine Mendy
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème chambre jugeant seule
- Formation
- 2ème chambre jugeant seule
- Date
- 27 mars 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:496212.20250327
Données disponibles
- Texte intégral