Conseil d'État · 6ème chambre — 14 mars 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:496218.20250314
- Date
- 14 mars 2025
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IAFaits
Une fédération a demandé l'annulation d'arrêtés préfectoraux autorisant le défrichement de bois et d'une décision rejetant un recours gracieux. Le tribunal administratif a annulé ces actes. La cour administrative d'appel a infirmé ce jugement et annulé les arrêtés ainsi que la décision de rejet. Les sociétés ayant obtenu gain de cause devant la cour administrative d'appel ont formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État.
Procédure
Le Conseil d'État a constaté que les sociétés requérantes avaient exprimé l'intention de produire un mémoire complémentaire dans leur pourvoi sommaire, mais n'ont pas respecté le délai de trois mois imparti pour le faire. Elles sont donc réputées s'être désistées de leur pourvoi.
Question juridique
La question juridique porte sur la recevabilité d'un pourvoi en cassation lorsque le requérant, ayant exprimé l'intention de produire un mémoire complémentaire, ne respecte pas le délai légal pour le faire.
Solution
source officielleLe Conseil d'État donne acte du désistement des sociétés requérantes et constate l'irrecevabilité de leur pourvoi en raison du non-respect du délai de production du mémoire complémentaire.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : La fédération Sepanso des Landes a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler les arrêtés du 5 septembre 2017 du préfet des Landes modifiant les arrêtés du 14 septembre 2012 autorisant le défrichement de bois sur le territoire de la commune d'Ygos-Saint-Saturnin (Landes), ainsi que la décision du 21 août 2018 rejetant son recours gracieux, et d'enjoindre au préfet des Landes de retirer les arrêtés du 5 septembre 2017 et de remettre en état boisé la parcelle en litige. Par un jugement n° 1802383 du 16 décembre 2021, le tribunal administratif de Pau a annulé les arrêtés du 5 septembre 2017 ainsi que la décision du 21 août 2018. Par un arrêt n° 22BX00537 du 21 mai 2024, la cour administrative d'appel de Bordeaux a, statuant sur appel des sociétés Ygos 1 et Rezo 24 Ygos 2, annulé ce jugement et les arrêtés du 5 septembre 2017 du préfet des Landes portant modification et prorogation des arrêtés du 14 septembre 2012 autorisant le défrichement de bois situés sur le territoire de la commune d'Ygos-Saint-Saturnin, ainsi que la décision du 21 août 2018 de rejet du recours gracieux. Par une requête sommaire, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'État le 22 juillet 2024, les sociétés Ygos 1 et Rezo 24 Ygos 2 demandent au Conseil d'État : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 822-5 du code de justice administrative : " En cas de désistement avant l'admission du pourvoi, ou si le requérant est réputé s'être désisté en application de l'article R. 611-22, le président de la chambre donne acte du désistement par ordonnance ". Aux termes de l'article R. 611-22 du même code : " Lorsque la requête ou le recours mentionne l'intention du requérant ou du ministre de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au secrétariat du contentieux du Conseil d'État dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée./ Si ce délai n'est pas respecté, le requérant ou le ministre est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Le Conseil d'État donne acte de ce désistement ". 2. Dans leur pourvoi sommaire, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'État le 22 juillet 2024, les sociétés Ygos 1 et Rezo 24 Ygos 2 ont exprimé l'intention de produire un mémoire complémentaire. À la date de la présente ordonnance, le délai imparti par les dispositions précitées est expiré et il est constaté qu'aucun mémoire complémentaire n'a été produit avant l'expiration de ce délai. Ainsi, les sociétés Ygos 1 et Rezo 24 Ygos 2 doivent être réputées s'être désistées de leur pourvoi. Par suite, il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des sociétés Ygos 1 et Rezo 24 Ygos 2. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Ygos 1, première dénommée pour l'ensemble des requérantes. Copie en sera adressée au groupement forestier Lou Hapchott, à la fédération Sepanso Landes, de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques et à la ministre de l'agriculture, de la souveraineté alimentaire et de la forêt. Fait à Paris, le 14 mars 2025 Signé : Mme B A La République mande et ordonne à la ministre de l'agriculture, de la souveraineté alimentaire et de la forêt en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Marie-Adeline Allain
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Dispositif
- Irrecevabilité
- Date
- 14 mars 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:496218.20250314
Données disponibles
- Texte intégral