Conseil d'État · 2ème chambre jugeant seule — 18 avril 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:496230.20250418
- Date
- 18 avril 2025
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IAFaits
La SCI Patmos a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Toulon de suspendre l'exécution d'un arrêté du maire du Pradet. Le juge des référés a rejeté sa demande. La SCI Patmos a demandé l'annulation de cette ordonnance au Conseil d'Etat.
Procédure
Le Conseil d'Etat a statué sur un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire de la SCI Patmos. Le pourvoi a été examiné par le Conseil d'Etat en séance publique.
Question juridique
Est-elle légitime la décision du juge des référés du tribunal administratif de Toulon de rejeter la demande de la SCI Patmos de suspendre l'exécution de l'arrêté du maire du Pradet ?
Solution
source officielleLe pourvoi de la SCI Patmos n'est pas admis.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société civile immobilière (SCI) Patmos a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Toulon, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 24 avril 2024 par laquelle le maire du Pradet (Var) l'a mise en demeure de cesser immédiatement les travaux et aménagements entrepris sur un ensemble de parcelles lui appartenant. Par une ordonnance n° 2401963 du 8 juillet 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 23 juillet et 7 août 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la SCI Patmos demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à ses conclusions ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Paul Bernard, maître des requêtes, - les conclusions de Mme Dorothée Pradines, rapporteure publique, La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Patmos ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque, la société Patmos soutient que le juge des référés du tribunal administratif de Toulon a : - méconnu son office et insuffisamment motivé son ordonnance en s'abstenant de viser et de prendre parti sur le moyen tiré de l'irrégularité de l'intervention à l'instance de la commune du Pradet ; - méconnu l'article L. 480-2 du code de l'urbanisme et dénaturé les faits de l'espèce et les pièces du dossier en écartant le moyen tiré de ce que l'arrêté interruptif de travaux a été adopté à l'issue d'une procédure irrégulière et manque de base légale, dans la mesure où le procès-verbal dressé le 12 octobre 2023 ne porte pas sur la réalisation de travaux autorisés par un permis de construire atteint de caducité, mais sur des travaux de démolition et des travaux de modification de façade respectivement réalisés sans autorisation et sans dépôt d'une déclaration préalable ; - commis une erreur de droit et dénaturé les faits de l'espèce et les pièces du dossier pour juger que le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué a été adopté en méconnaissance de l'article L. 480-2 du code de l'urbanisme n'était pas de nature, en l'état de l'instruction, à faire naître un doute sérieux quant à sa légalité ; - commis une erreur de droit et dénaturé les faits de l'espèce et les pièces du dossier pour juger que le moyen tiré de ce que les conditions dans lesquelles ont été menés les travaux autorisés par le permis de construire interdisaient de considérer que ce permis serait devenu caduc, par suite d'une interruption du chantier d'une durée supérieure à un an n'était pas de nature, en l'état de l'instruction, à faire naître un doute sérieux quant à sa légalité. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société Patmos n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société civile immobilière Patmos et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la commune du Pradet. Délibéré à l'issue de la séance du 3 avril 2025 où siégeaient : M. Nicolas Boulouis, président de chambre, présidant ; M. Jean-Yves Ollier, conseiller d'Etat et M. Paul Bernard, maître des requêtes-rapporteur. Rendu le 18 avril 2025. Le président : Signé : M. Nicolas Boulouis Le rapporteur : Signé : M. Paul Bernard Le secrétaire : Signé : M. Guillaume Auge
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème chambre jugeant seule
- Formation
- 2ème chambre jugeant seule
- Date
- 18 avril 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:496230.20250418
Données disponibles
- Texte intégral