Conseil d'État4ème chambre jugeant seule4ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 4ème chambre jugeant seule — 25 février 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:496250.20250225
- Date
- 25 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par deux requêtes distinctes, la société Lunabam a demandé à la cour administrative d'appel de Bordeaux : 1°) d'une part, d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet née du silence gardé par le maire de Saint François (Guadeloupe) sur sa demande du 26 août 2021 de permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale en vue de l'extension de 521 mètres carrés de la surface de vente d'un magasin qu'elle exploite sous l'enseigne " Carrefour Contact " et de la création d'un magasin " Décathlon " d'une surface de vente de 580 mètres carrés situés sur le territoire de la commune et, d'autre part, d'enjoindre à la Commission nationale d'aménagement commercial (CNAC) d'émettre un nouvel avis sur ce projet et au maire de Saint-François de statuer à nouveau, dans un délai de deux mois suivant la réception du nouvel avis de la CNAC, sur sa demande de permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale ; 2°) d'autre part, d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 19 septembre 2022 par lequel le maire de Saint-François a refusé de lui délivrer ce permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale et, d'enjoindre à la CNAC d'émettre un nouvel avis sur le projet et au maire de Saint-François de réexaminer, dans un délai de deux mois suivant la réception du nouvel avis de la CNAC, sa demande de permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale. Par un arrêt nos 22BX02315, 22BX02857 du 23 mai 2024, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté ses requêtes. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 23 juillet et 23 octobre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Lunabam demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de renvoyer l'affaire à la cour administrative d'appel de Bordeaux ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de commerce ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Hugo Bevort, conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Jean-François de Montgolfier, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Célice, Texidor, Perier, avocat de la société Lunabam ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux qu'elle attaque, la société Lunabam soutient qu'il est entaché : - d'erreur de droit en ce qu'il ne se borne pas à examiner les effets de la seule extension envisagée au regard de l'objectif de développement durable, mais apprécie les effets du bâtiment commercial après extension dans sa globalité, en incluant l'artificialisation résultant du bâtiment existant ; - d'erreur de droit en ce qu'il se fonde, pour juger que le projet litigieux méconnaît l'objectif de développement durable prévu au 2° de l'article L. 752-6 du code de commerce, sur des critères relatifs à l'objectif distinct d'aménagement du territoire énoncé au 1° de cet article ; - de dénaturation des pièces du dossier, d'insuffisance de motivation et d'erreur de droit en ce qu'il juge que le projet litigieux méconnaît l'objectif de développement durable, d'une part, en retenant une augmentation de 1 100 m² de plain-pied de la surface de vente supplémentaire et, d'autre part, en ne prenant pas en compte la totalité des méthodes de gestion des eaux pluviales et des mesures compensatoires destinées à améliorer la qualité environnementale de son projet ; - de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il juge que le projet litigieux méconnaît l'objectif de développement durable. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société Lunabam n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Lunabam. Copie en sera adressée à la Commission nationale d'aménagement commercial, au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, à la société Sodex Saint-François et à la commune de Saint-François.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4ème chambre jugeant seule
- Formation
- 4ème chambre jugeant seule
- Date
- 25 février 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:496250.20250225
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel