Conseil d'État · 5ème chambre jugeant seule — 10 mars 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:496258.20250310
- Date
- 10 mars 2025
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IAFaits
Le demandeur a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler deux décisions du directeur de la caisse d'allocations familiales (CAF) de Paris rejetant ses recours administratifs contre des décisions lui notifiant des indus d'aide personnalisée au logement (APL) pour des montants respectifs de 859,02 euros et 1 713,93 euros. Le tribunal administratif a rejeté ces demandes par un jugement du 24 mai 2024. Le demandeur a formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat contre ce jugement.
Procédure
Le Conseil d'Etat a examiné le pourvoi en cassation du demandeur, enregistré les 23 juillet et 23 octobre 2024 et le 10 février 2025. Le Conseil d'Etat a entendu le rapport de la rapporteure et les conclusions du rapporteur public avant de rendre sa décision. Le demandeur invoquait notamment des moyens d'insuffisance de motivation, d'erreur de qualification juridique des faits et d'erreur de droit.
Question juridique
Le pourvoi en cassation du demandeur est-il recevable et fondé sur des moyens sérieux permettant son admission ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler pour excès de pouvoir deux décisions du 30 octobre 2023 par lesquelles le directeur de la caisse d'allocations familiales (CAF) de Paris a rejeté ses recours administratifs contre les décisions du 17 décembre 2022 et du 3 janvier 2023 lui notifiant des indus d'aide personnalisée au logement (APL) respectivement de 859,02 euros au titre de la période allant de janvier 2021 à mars 2022 et de 1 713,93 euros au titre de la période allant de janvier à décembre 2022, de prononcer la décharge de ces sommes et d'enjoindre à la CAF de Paris de procéder à un nouvel examen de sa situation. Par un jugement n° 2312710, 2312725 du 24 mai 2024, le tribunal administratif a rejeté ces demandes. Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 23 juillet et 23 octobre 2024 et le 10 février 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat et de la CAF de Paris la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de la sécurité sociale ; - l'arrêté du 4 novembre 1979 portant application de l'article 2 du décret n° 46-2880 du 10 décembre 1946 portant application des dispositions du livre V du code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Ségolène Cavaliere, maîtresse des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Boré, Salve de Bruneton, Mégret, avocat de M. A ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. " 2. Pour demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Paris qu'il attaque, M. A soutient qu'il est entaché : - d'insuffisance de motivation et d'erreur de qualification juridique des faits faute de répondre suffisamment au moyen pris de la méconnaissance par la ville de Paris et la CAF de Paris de leur devoir d'information au titre de l'article L. 583 1 du code de la sécurité sociale, qui n'est pas inopérant, et en ne retenant pas que l'administration a commis une négligence fautive au regard des obligations découlant pour elle des dispositions de cet article ; - d'erreur de droit en ce qu'il juge, en se fondant sur les dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration, que l'administration n'était pas tenue d'indiquer dans les décisions attaquées les éléments servant au calcul du montant de l'indu réclamé ; - d'erreur de droit en ce qu'il juge que les décisions attaquées ne sont pas soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ; - d'erreur de qualification juridique des faits et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il retient que les décisions du 30 octobre 2023, éclairées par l'avis rendu par la commission de recours amiable, lui permettaient de comprendre le principe et le montant de la créance mise à sa charge, sans qu'il soit besoin pour la CAF de Paris de produire un décompte mensuel correspondant à cette créance ; - d'erreur de qualification juridique des faits et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il retient qu'il n'apporte aucun élément de nature à contester le montant qu'il a versé à son ancienne épouse au titre de la pension alimentaire en 2022 retenu par la CAF de Paris ; - d'erreur de qualification juridique des faits et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il retient que son fils vivant aux Etats-Unis plus de huit mois par an ne peut être regardé comme étant à sa charge pour l'application des dispositions des articles L. 823-1 et L. 823-2 du code de la construction et de l'habitation. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au directeur de la caisse d'allocations familiales de Paris et au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème chambre jugeant seule
- Formation
- 5ème chambre jugeant seule
- Date
- 10 mars 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:496258.20250310
Données disponibles
- Texte intégral