Conseil d'État · 5ème chambre — 20 mars 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:496267.20250320
- Date
- 20 mars 2025
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Le demandeur a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler pour excès de pouvoir la décision du directeur du centre hospitalier du Bois-Petit refusant de reconnaître l'imputabilité au service de la maladie dont il est atteint, ainsi que la décision de rejet de recours gracieux. Le tribunal administratif a rejeté sa demande. La cour administrative d'appel de Douai a annulé ce jugement et les décisions du centre hospitalier, en enjoignant à ce dernier de reconnaître l'imputabilité au service de la pathologie du demandeur. Le centre hospitalier a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt devant le Conseil d'Etat.
Procédure
Le Conseil d'Etat a examiné le pourvoi du centre hospitalier du Bois-Petit contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai. Le pourvoi a été soumis à une procédure préalable d'admission. Le centre hospitalier a soutenu que l'arrêt était entaché d'erreur de droit, d'erreur de qualification juridique des faits et de dénaturation des pièces du dossier.
Question juridique
Le pourvoi en cassation formé par le centre hospitalier du Bois-Petit contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai est-il recevable et fondé ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 18 novembre 2019 par laquelle le directeur du centre hospitalier du Bois-Petit a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de la maladie dont elle est atteinte, ainsi que la décision du 12 février 2020 de rejet de recours gracieux et, d'enjoindre à ce centre hospitalier de reconnaitre sa maladie imputable au service. Par un jugement nos 2000420, 2000826 du 25 octobre 2022, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 22DA02604 du 28 mai 2024, la cour administrative d'appel de Douai a, sur appel de Mme A, annulé ce jugement et les décisions des 18 novembre 2019 et 12 février 2020 du directeur du centre hospitalier du Bois-petit et, enjoint au centre hospitalier de reconnaitre l'imputabilité au service de la pathologie de Mme A. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 23 juillet et 24 octobre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le centre hospitalier du Bois-Petit demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de Mme A la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat du centre hospitalier requérant a été informé que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du quatrième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est dirigé contre une décision rendue en appel, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre s'il est manifestement dépourvu de fondement ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai qu'il attaque, le centre hospitalier du Bois-Petit soutient qu'il est entaché : - d'erreur de droit en ce qu'il juge que la pathologie de Mme A est imputable au service, sans rechercher si la dégradation de son état de santé ne découlait pas d'une déception professionnelle liée à son inaptitude à reprendre un poste actif d'aide-soignante de nature à détacher sa survenance du service lui-même ; - d'erreur de qualification juridique des faits en ce qu'il juge que la pathologie de Mme A est imputable au service, alors que le syndrome anxio-dépressif dont elle est atteinte est sans lien avec l'exercice de ses fonctions ou ses conditions de travail ; - de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il retient l'existence, d'une part, des difficultés relationnelles au sein du service de lingerie et, d'autre part, d'une surcharge de travail de Mme A à l'accueil compte tenu de ce que ce poste devrait être occupé par deux personnes. 3. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi du centre hospitalier du Bois-Petit n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au centre hospitalier du Bois-Petit. Copie en sera adressée à Mme B A. Fait à Paris, le 20 mars 2025 Signé : Jean-Philippe Mochon La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Bernard Longieras 1
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 20 mars 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:496267.20250320
Données disponibles
- Texte intégral