Conseil d'État · 10ème chambre jugeant seule — 10 avril 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:496268.20250410
- Date
- 10 avril 2025
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IAFaits
La société civile immobilière (SCI) Les Jardins d'Hélios a demandé l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 26 juillet 2019 du maire de La Flotte (Charente-Maritime) portant non-opposition à la déclaration préalable de la propriétaire en vue de la réalisation d'un abri de jardin, d'un couloir de nage et de l'élargissement de la porte d'entrée sur sa propriété. Le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande par un jugement du 10 mars 2022. La SCI a fait appel de ce jugement devant la cour administrative d'appel de Bordeaux, qui a également rejeté son appel par un arrêt du 4 juin 2024. La SCI a ensuite formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat contre cet arrêt.
Procédure
Le Conseil d'Etat a examiné le pourvoi de la SCI Les Jardins d'Hélios. La procédure préalable d'admission du pourvoi a été engagée. Le Conseil d'Etat a entendu le rapport de la conseillère d'Etat et les conclusions du rapporteur public avant de rendre sa décision. La SCI a soutenu que l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux était entaché de dénaturation des pièces du dossier, d'insuffisance de motivation et d'erreur de droit.
Question juridique
Le pourvoi en cassation formé par la SCI Les Jardins d'Hélios contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux est-il recevable et fondé sur des moyens sérieux permettant son admission ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis.
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société civile immobilière (SCI) Les Jardins d'Hélios a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 26 juillet 2019 du maire de La Flotte (Charente-Maritime) portant non-opposition à la déclaration préalable de Mme A en vue de la réalisation d'un abri de jardin, d'un couloir de nage et de l'élargissement de la porte d'entrée sur sa propriété. Par un jugement n° 1903035 du 10 mars 2022, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 22BX01301 du 4 juin 2024, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté son appel contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 24 juillet et 21 octobre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la SCI Les Jardins d'Hélios demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa requête ; 3°) de mettre à la charge de la commune de La Flotte et de Mme A une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Isabelle Lemesle, conseillère d'Etat, - les conclusions de M. Frédéric Puigserver, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Marlange, de la Burgade, avocat de la Société Les Jardins D'helios ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux qu'elle attaque, la SCI Les Jardins d'Hélios soutient qu'il est entaché : - de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il retient que le service instructeur a pu apprécier les caractéristiques et l'insertion du projet dans son environnement, en dépit de l'absence de document d'insertion de l'abri de jardin et de la piscine, et que cette omission n'a pas été de nature à fausser l'appréciation de l'autorité communale ; - de dénaturation des pièces du dossier et de méconnaissance des dispositions de l'article UA 9 du règlement du plan d'occupation des sols de La Flotte en ce qu'il considère que les emprises de la propriété étaient occupées par du bâti existant, à plus du trois-quarts de la surface d'emprise d'implantation des constructions principales ; - d'insuffisance de motivation faute de quantifier le pourcentage d'occupation de la surface d'emprise d'implantation des constructions principales ; - d'erreur de droit en ce qu'il juge que les dispositions de l'article Ub 2 du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi) ne sont pas méconnues au motif que l'abri de jardin litigieux serait une construction accessoire à l'habitation principale de la pétitionnaire implantée sur la même unité foncière que celle-ci ; - de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il estime que les non-conformités relevées ne sont pas suffisantes pour compromettre l'exécution du futur PLUi. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la SCI Les Jardins d'Hélios n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société civile immobilière Les Jardins d'Hélios. Copie en sera adressée à Mme B A et à la commune de La Flotte. Délibéré à l'issue de la séance du 20 février 2025 où siégeaient : M. Bertrand Dacosta, président de chambre, présidant ; M. Olivier Yeznikian, conseiller d'Etat et Mme Isabelle Lemesle, conseillère d'Etat-rapporteure. Rendu le 10 avril 2025. Le président : Signé : M. Bertrand Dacosta La rapporteure : Signé : Mme Isabelle Lemesle La secrétaire : Signé : Mme Marie-Léandre Monnerville
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10ème chambre jugeant seule
- Formation
- 10ème chambre jugeant seule
- Date
- 10 avril 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:496268.20250410
Données disponibles
- Texte intégral