Conseil d'État · 7ème chambre — 8 avril 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:496286.20250408
- Date
- 8 avril 2025
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IAFaits
Une société a demandé au tribunal administratif de Montreuil de condamner une commune à lui verser une somme en paiement du solde de lots d'un marché public relatif à des travaux. Le tribunal administratif a rejeté sa demande par un jugement. La société a formé un appel devant la cour administrative d'appel de Paris, qui a également rejeté son appel par un arrêt. La société a ensuite formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat contre cet arrêt.
Procédure
Le Conseil d'Etat a examiné le pourvoi en cassation selon une procédure préalable d'admission. L'avocat de la société a été informé que la décision pouvait être prise sans audience publique ni instruction contradictoire préalable. Le Conseil d'Etat a considéré que le pourvoi était manifestement dépourvu de fondement au sens de l'article R. 822-5 du code de justice administrative.
Question juridique
Le pourvoi en cassation formé par la société contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris est-il recevable et fondé ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société Patrimoine et Rénovation a demandé au tribunal administratif de Montreuil de condamner la commune de Livry-Gargan à lui verser la somme de 168 173,24 euros toutes taxes comprises (TTC) assortie des intérêts moratoires à hauteur de 50 864 euros en paiement du solde des lots nos 1, 2 et 3 d'un marché relatif aux travaux d'extension du réfectoire et de rénovation de l'office existant au groupe scolaire Benoît Malon à Livry-Gargan. Par un jugement n° 2113378 du 5 octobre 2023, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 23PA05046 du 24 mai 2024, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par la société Patrimoine et Rénovation contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 24 juillet et 24 octobre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Patrimoine et Rénovation demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses demandes ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Livry-Gargan la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de la société Patrimoine et Rénovation a été informé le 19 février 2025 que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - l'arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Selon l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est dirigé contre une décision rendue en appel, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre s'il est manifestement dépourvu de fondement ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque, la société Patrimoine et Rénovation soutient que la cour administrative d'appel de Paris a : - inexactement qualifié les faits, ou à tout le moins les a dénaturés, en jugeant que le courrier du 8 mars 2019 n'était pas un mémoire en réclamation au sens de l'article 50.1.1. du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés publics de travaux ; - commis une erreur de droit en écartant la qualification de mémoire en réclamation au motif que le courrier n'avait pas été notifié au maître de l'ouvrage, sans rechercher si ce défaut était de nature à affecter substantiellement la régularité de la procédure. 3. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est fondé. Dès lors ce pourvoi, manifestement dépourvu de fondement au sens de l'article R. 822-5 du code de justice administrative, ne peut être admis. O R D O N N E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société Patrimoine et Rénovation n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Patrimoine et Rénovation. Copie en sera adressée à la commune de Livry-Gargan. Fait à Paris, le 8 avril 2025. Signé : O. Japiot La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : N. Pelat
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 8 avril 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:496286.20250408
Données disponibles
- Texte intégral