Conseil d'État · 4ème chambre jugeant seule — 23 janvier 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:496288.20250123
- Date
- 23 janvier 2025
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IAFaits
Le Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes a porté plainte contre le chirurgien-dentiste devant la chambre disciplinaire de première instance des Hauts-de-France de l'ordre des chirurgiens-dentistes. Par une décision du 22 août 2022, cette chambre a rejeté la plainte. Sur appel du Conseil national de l'ordre, la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des chirurgiens-dentistes a, par une décision du 5 juin 2024, infligé au chirurgien-dentiste la sanction de l'interdiction d'exercice de la profession pendant trois mois, assortie d'un sursis de deux mois. Le chirurgien-dentiste a formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat.
Procédure
Le Conseil d'Etat a examiné le pourvoi du chirurgien-dentiste contre la décision de la chambre disciplinaire nationale. Le pourvoi a fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. Le Conseil d'Etat a entendu le rapport du maître des requêtes et les conclusions du rapporteur public avant de rendre sa décision.
Question juridique
Le pourvoi en cassation du chirurgien-dentiste est-il recevable et fondé sur des moyens sérieux permettant son admission ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis.
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Le Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes a porté plainte contre M. A B devant la chambre disciplinaire de première instance des Hauts-de-France de l'ordre des chirurgiens-dentistes. Par une décision du 22 août 2022, la chambre disciplinaire de première instance a rejeté la plainte du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes. Par une décision du 5 juin 2024, la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des chirurgiens-dentistes a, sur appel du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes, infligé à M. B la sanction de l'interdiction d'exercice de la profession de chirurgien-dentiste pendant une durée de trois mois, assortie, pour une durée de deux mois, d'un sursis. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 24 juillet et 24 octobre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette décision ; 2°) de mettre à la charge du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la constitution ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Julien Fradel, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Raphaël Chambon, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Richard, avocat de M. B ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de la décision de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des chirurgiens-dentistes qu'il attaque, M. B soutient qu'elle est entachée : - d'erreur de droit, en ce qu'elle juge qu'il n'y a pas lieu de poser une question préjudicielle à la Cour de justice de l'Union européenne concernant la conformité, d'une part, de la composition de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des chirurgiens-dentistes et des règles de la procédure suivie devant elle aux articles 47 et 48 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, et, d'autre part, de l'article L. 4124-6 du code de la santé publique définissant les sanctions disciplinaires susceptibles d'être prononcées à l'encontre d'un chirurgien-dentiste à l'article 49 de la même charte ; - d'erreur de droit, en ce qu'elle ne pouvait légalement retenir, pour lui infliger une sanction, des pratiques de nature à inciter abusivement le public à recourir à des soins, dès lors que les faits litigieux étaient exclusivement imputables à la société Liberty Clinic, laquelle est indépendante de son cabinet dentaire ; - d'erreur de droit, en ce qu'elle juge que l'exercice de la profession de chirurgien-dentiste comme un commerce constitue, par nature, un manquement à l'interdiction faite aux praticiens de déconsidérer leur profession. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4ème chambre jugeant seule
- Formation
- 4ème chambre jugeant seule
- Date
- 23 janvier 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:496288.20250123
Données disponibles
- Texte intégral