Conseil d'État · 5ème chambre jugeant seule — 21 juillet 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:496297.20250721
- Date
- 21 juillet 2025
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IAFaits
Un pharmacien titulaire d'une officine a fait l'objet d'une inspection administrative le 25 octobre 2017 par un pharmacien inspecteur de santé publique, dans le cadre d'un programme régional d'enquêtes thématiques inopinées. Cette inspection a révélé divers dysfonctionnements (dispensation de spécialités, gestion de stupéfiants, conservation des médicaments, tenue de registres, effectif de pharmaciens adjoints, port de l'insigne réglementaire). Sur plainte du directeur général de l'ARS d'Île-de-France, la chambre de discipline du conseil régional de l'ordre des pharmaciens a prononcé une interdiction d'exercer de trois ans. Le pharmacien a fait appel devant la chambre de discipline du Conseil national de l'ordre des pharmaciens, qui a réduit la sanction à dix-huit mois dont neuf avec sursis, avec exécution de la partie ferme entre le 1er septembre 2024 et le 31 mai 2025. Le pharmacien a formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État, demandant l'annulation de la décision du Conseil national de l'ordre des pharmaciens et de celle du conseil régional, ainsi que la condamnation de ce dernier à une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure
Le Conseil d'État a été saisi d'un pourvoi en cassation contre la décision du Conseil national de l'ordre des pharmaciens. Le demandeur invoquait notamment l'irrégularité du contrôle administratif ayant servi de base à la sanction disciplinaire. Le Conseil d'État a examiné les moyens soulevés, notamment la régularité de l'inspection administrative et la proportionnalité de la sanction. Il a entendu les conclusions du rapporteur public et les plaidoiries des avocats des parties.
Question juridique
La décision du Conseil national de l'ordre des pharmaciens, réduisant la sanction disciplinaire à une interdiction d'exercer de dix-huit mois dont neuf avec sursis, est-elle régulière au regard des règles applicables à l'inspection administrative ayant servi de base à la sanction et de la proportionnalité de la sanction prononcée ?
Solution
source officielleLe Conseil d'État a rejeté le pourvoi du pharmacien, confirmant la décision du Conseil national de l'ordre des pharmaciens. Il a jugé que l'inspection administrative, réalisée dans le cadre d'un programme régional d'enquêtes thématiques inopinées, n'était pas soumise aux dispositions des articles L. 5411-1 et L. 5411-2 du code de la santé publique et que la sanction prononcée n'était pas disproportionnée au regard des manquements constatés. Il a également jugé que la demande de condamnation du Conseil national de l'ordre des pharmaciens à une somme de 3 000 euros était irrecevable.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Le directeur général de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France a porté plainte le 13 novembre 2018 contre M. A B, pharmacien titulaire de l'officine " Pharmacie B " à Savigny-sur-Orge (Essonne), devant la chambre de discipline du conseil régional d'Ile-de-France de l'ordre des pharmaciens. Par une décision du 12 décembre 2022, la chambre de discipline du conseil régional de l'ordre a prononcé à l'encontre de l'intéressé la sanction de l'interdiction d'exercer la pharmacie pendant une durée de trois ans. Par une décision n° AD/05609-2/CN du 24 mai 2024, la chambre de discipline du Conseil national de l'ordre des pharmaciens a, sur appel de M. B, d'une part, réduit l'interdiction d'exercer la pharmacie prononcée à son encontre à une durée de dix-huit mois dont neuf mois assortis du sursis et, d'autre part, décidé que la partie ferme de cette sanction sera exécutée entre le 1er septembre 2024 et le 31 mai 2025 inclus. Par un pourvoi enregistré le 24 juillet 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette décision ; 2°) d'annuler la décision de la chambre de discipline du conseil régional d'Ile-de-France de l'ordre des pharmaciens ; 3°) de mettre à la charge du Conseil national de l'ordre des pharmaciens la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la Constitution, notamment son Préambule ; - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Christophe Barthélemy, conseiller d'Etat en service extraordinaire, - les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public. La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de M. B et à la SCP Celice, Texidor, Périer, avocat du Conseil national de l'ordre des pharmaciens. Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'au cours et à la suite d'une inspection conduite le 25 octobre 2017, le pharmacien inspecteur de santé publique a constaté divers dysfonctionnements au sein de la " Pharmacie B ", située dans le centre commercial du Bois des Roches à Savigny-sur-Orge (Essonne). Sur le fondement du rapport d'inspection, le directeur général de l'ARS d'Ile-de-France a formé une plainte à l'encontre de M. B, pharmacien titulaire de cette officine. Statuant sur cette plainte, la chambre de discipline du conseil régional de l'ordre des pharmaciens d'Ile-de-France a prononcé contre ce professionnel, par une décision du 12 décembre 2022, la sanction de l'interdiction d'exercer la pharmacie pendant une durée de trois ans. Par une décision du 24 mai 2024, la chambre de discipline du Conseil national de l'ordre des pharmaciens, saisie d'un appel par M. B, a réduit l'interdiction d'exercer la pharmacie prononcée à son encontre à une durée de dix-huit mois dont neuf mois avec sursis, décidé que la partie de cette sanction non-assortie du sursis s'exécutera du 1er septembre 2024 au 31 mai 2025 inclus et rejeté le surplus de ses conclusions. M. B se pourvoit en cassation contre cette décision et a également présenté une requête tendant à ce qu'il soit sursis à son exécution, à laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a fait droit par une décision du 20 novembre 2024. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 1421-1 du code de la santé publique : " Les pharmaciens inspecteurs de santé publique, () contrôlent, dans le cadre de leurs compétences (), l'application des dispositions du présent code et, sauf dispositions spéciales contraires, des autres dispositions législatives et réglementaires relatives à la santé publique. () ". Aux termes de l'article L. 1421-2 du même code : " Pour l'exercice de leurs missions, les agents mentionnés à l'article L. 1421-1 peuvent opérer sur la voie publique et pénétrer entre 8 heures et 20 heures dans les locaux, () dans lesquels ont vocation à s'appliquer les dispositions qu'ils contrôlent. () Lorsque l'occupant refuse l'accès, celui-ci peut être autorisé par l'autorité judiciaire dans les conditions prévues à l'article L. 1421-2-1, sans préjudice de la mise en œuvre des sanctions prévues à l'article L. 1427-1 ". L'article L. 5411-1 du même code dispose que : " Dans les locaux () auxquels ils ont accès en application de l'article L. 1421-2 (), les pharmaciens inspecteurs de santé publique () ont qualité pour rechercher et constater les infractions aux lois et règlements relatifs à l'exercice de la pharmacie et de la biologie médicale () ". Enfin, aux termes de l'article L. 5411-2 du même code : " Le procureur de la République est préalablement informé des opérations envisagées en vue de la recherche des infractions par les inspecteurs mentionnés à l'article L. 5411-1. Il peut s'opposer à ces opérations. Les procès-verbaux lui sont transmis dans les cinq jours qui suivent leur clôture. Une copie est également remise à l'intéressé. / Les infractions et les manquements sont constatés par procès-verbaux, qui font foi jusqu'à preuve contraire. " 3. Il résulte des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l'officine dont M. B est le pharmacien titulaire a fait l'objet, à l'instar d'un certain nombre d'autres officines de la région Ile-de-France, d'une inspection dans le cadre d'un programme régional d'enquêtes thématiques inopinées, qui n'avait pas pour objet le constat d'éventuelles infractions pénales dans le cadre des pouvoirs de police judiciaire que la loi confie aux pharmaciens inspecteurs de santé publique. La conduite de cette inspection n'était, en conséquence, pas soumise aux dispositions des articles L. 5411-1 et L. 5411-2 du code de la santé publique, quand bien même le pharmacien inspecteur a jugé utile d'en informer préalablement le procureur de la République. Il suit de là que M. B n'est pas fondé à soutenir que la chambre de discipline du Conseil national de l'ordre des pharmaciens a commis une erreur de droit en écartant comme inopérant le moyen tiré de l'irrégularité de ce contrôle administratif, de nature à vicier la décision disciplinaire prise sur son fondement, faute pour le pharmacien inspecteur d'avoir laissé au procureur de la République un délai suffisant pour s'y opposer. 4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l'inspection menée au sein de la Pharmacie B a fait apparaître des dysfonctionnements, dont la matérialité n'est pas sérieusement contestée par le requérant, relatifs à la dispensation de diverses spécialités, à la gestion de médicaments stupéfiants, aux conditions de conservation des médicaments thermolabiles, à la tenue du registre des médicaments dérivés du sang, au nombre de pharmaciens adjoints exigé par la réglementation au regard du chiffre d'affaires, ainsi qu'au port de l'insigne réglementaire par les pharmaciens pour indiquer leur qualité. La chambre de discipline du Conseil national de l'ordre des pharmaciens a exactement qualifié ces faits, qu'ils aient été constatés lors de l'inspection ou commis par la suite par M. B en tardant à transmettre les compléments d'information qui lui étaient demandés, en retenant que ces manquements, quel que soit le degré de gravité de chacun d'eux, étaient de nature à justifier, dans leur ensemble, une sanction disciplinaire. 5. En dernier lieu, en prononçant contre M. B la sanction de l'interdiction d'exercer la pharmacie pendant une durée de dix-huit mois dont neuf avec sursis, la chambre de discipline du Conseil national de l'ordre des pharmaciens n'a, eu égard au nombre, à la nature et à la gravité des manquements mentionnés au point 4, pas retenu une sanction hors de proportion avec les fautes professionnelles ainsi relevées. 6. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du Conseil national de l'ordre des pharmaciens qu'il attaque. 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise, à ce titre, à la charge du Conseil national de l'ordre des pharmaciens, qui n'est pas partie à l'instance. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. B est rejeté. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles. Copie en sera adressée au Conseil national de l'ordre des pharmaciens. Délibéré à l'issue de la séance du 26 juin 2025 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; M. Alain Seban, conseiller d'Etat et M. Christophe Barthélemy, conseiller d'Etat en service extraordinaire-rapporteur. Rendu le 21 juillet 2025. Le président : Signé : M. Jean-Philippe Mochon Le rapporteur : Signé : M. Christophe Barthélemy Le secrétaire : Signé : M. Bernard Longieras
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
ECLI:FR:CECHS:2025:496297.20250721
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème chambre jugeant seule
- Formation
- 5ème chambre jugeant seule
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 juillet 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:496297.20250721