Conseil d'État · 10ème chambre jugeant seule — 25 juin 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:496332.20250625
- Date
- 25 juin 2025
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IAFaits
La société Argoloc Charter a demandé l'annulation d'une décision du 26 octobre 2016 par laquelle le directeur régional des finances publiques de la Guadeloupe a rejeté sa demande d'agrément fiscal au titre du crédit d'impôt prévu à l'article 244 quater W du code général des impôts. Le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande par un jugement du 20 décembre 2018. La cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé ce jugement et la décision du 26 octobre 2016 par un arrêt du 30 mars 2021. Le Conseil d'Etat a annulé cet arrêt et renvoyé l'affaire à la cour administrative d'appel de Bordeaux par une décision du 2 mars 2023. La cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par la société Argoloc Charter par un arrêt du 25 avril 2024. La société Argoloc Charter a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt.
Procédure
Le Conseil d'Etat a été saisi d'un pourvoi sommaire et d'un mémoire complémentaire enregistrés les 25 juillet et 25 octobre 2024. Le Conseil d'Etat a examiné la recevabilité du pourvoi en application de l'article L. 822-1 du code de justice administrative, qui impose une procédure préalable d'admission. La société Argoloc Charter a soutenu que la cour administrative d'appel de Bordeaux avait commis une erreur de droit et une insuffisance de motivation en jugeant que l'administration fiscale avait à bon droit refusé l'agrément fiscal.
Question juridique
Le pourvoi en cassation formé par la société Argoloc Charter contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux est-il recevable et fondé sur des moyens sérieux ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société Argoloc Charter a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe d'annuler la décision du 26 octobre 2016 par laquelle le directeur régional des finances publiques de la Guadeloupe a rejeté sa demande présentée en vue d'obtenir l'agrément fiscal prévu à l'article 244 quater W du code général des impôts, au titre du crédit d'impôt institué en faveur des investissements productifs en outre-mer. Par un jugement n° 1700011 du 20 décembre 2018, le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 19BX01133 du 30 mars 2021, la cour administrative d'appel de Bordeaux a, sur appel de la société Argoloc Charter, annulé ce jugement et la décision du 26 octobre 2016 du directeur régional des finances publiques de la Guadeloupe. Par une décision n° 452492 du 2 mars 2023, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, saisi d'un pourvoi présenté par le ministre de l'économie, des finances et de la relance, a annulé cet arrêt et renvoyé l'affaire à la cour administrative d'appel de Bordeaux. Par un arrêt n° 23BX00603 du 25 avril 2024, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par la société Argoloc Charter contre le jugement n° 1700011 du 20 décembre 2018 du tribunal administratif de la Guadeloupe. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire enregistrés les 25 juillet et 25 octobre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Argoloc Charter demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt n° 23BX00603 du 25 avril 2024 de la cour administrative d'appel de Bordeaux ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Renaud Vedel, conseiller d'Etat, - les conclusions de Mme Esther de Moustier, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Célice, Texidor, Perier, avocat de la Société Argoloc Charter ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la société Argoloc Charter soutient que la cour administrative d'appel de Bordeaux l'a entaché : - d'erreur de droit, en jugeant que l'administration fiscale avait à bon droit refusé l'agrément au motif que la société Argoloc Charter ne respectait pas la condition d'affectation de l'investissement à sa propre exploitation, posée par le VIII de l'article 244 quater W du Code général des impôts ; - d'insuffisance de motivation, d'erreur de qualification juridique des faits, d'erreur de droit et de dénaturation des faits et pièces du dossier, en jugeant qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier que la société Argoloc Charter assurait directement l'exploitation des navires dont elle est propriétaire. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société Argoloc Charter n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à société Argoloc Charter. Copie en sera adressée à la ministre chargée des comptes publics. Délibéré à l'issue de la séance du 6 mai 2025 où siégeaient : M. Bertrand Dacosta, président de chambre, présidant ; M. Olivier Yeznikian, conseiller d'Etat et M. Renaud Vedel, conseiller d'Etat-rapporteur. Rendu le 25 juin 2025. Le président : Signé : M. Bertrand Dacosta Le rapporteur : Signé : M. Renaud Vedel La secrétaire : Signé : Mme Sylvie Leporcq
Réseau de citations
Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
ECLI:FR:CECHS:2025:496332.20250625
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10ème chambre jugeant seule
- Formation
- 10ème chambre jugeant seule
- Date
- 25 juin 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:496332.20250625
Données disponibles
- Texte intégral