Conseil d'État · 3ème chambre jugeant seule — 12 mars 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:496366.20250312
- Date
- 12 mars 2025
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IAFaits
La société en nom collectif (SNC) Galliot et Cie a demandé au tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie de condamner la Nouvelle-Calédonie à lui verser une somme totale de 14 937 500 francs CFP en réparation des préjudices engendrés par le défaut d'information et de surveillance de la Nouvelle-Calédonie à la suite de la détection d'une nouvelle espèce de chenilles invasives sur le territoire calédonien. Le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande par un jugement du 17 mars 2023. La SNC Galliot et Cie a formé un appel contre ce jugement, mais la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel par un arrêt du 25 avril 2024.
Procédure
La SNC Galliot et Cie a formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris. Le pourvoi a été enregistré les 25 juillet et 25 octobre 2024. Le Conseil d'Etat a examiné le pourvoi selon la procédure d'admission prévue à l'article L. 822-1 du code de justice administrative. La SNC Galliot et Cie a soutenu que la cour administrative d'appel avait commis une erreur de qualification juridique des faits en ne relevant aucune carence fautive de la Nouvelle-Calédonie et en niant l'existence d'un lien de causalité direct et certain entre les préjudices subis et l'action de l'administration.
Question juridique
Le pourvoi en cassation formé par la SNC Galliot et Cie contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris est-il recevable et fondé sur des moyens sérieux au sens de l'article L. 822-1 du code de justice administrative ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis, car les moyens soulevés par la SNC Galliot et Cie ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société en nom collectif (SNC) Galliot et Cie a demandé au tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie de condamner la Nouvelle-Calédonie à lui verser une somme totale de 14 937 500 francs CFP, en réparation des préjudices engendrés par le défaut d'information et de surveillance de la Nouvelle-Calédonie à la suite de la détection d'une nouvelle espèce de chenilles invasives sur le territoire calédonien, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation. Par un jugement n° 2200328 du 17 mars 2023, le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 23PA02677 du 25 avril 2024, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par la SNC Galliot et Cie contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 25 juillet et 25 octobre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la SNC Galliot et Cie demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de la Nouvelle-Calédonie la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Géraud Sajust de Bergues, conseiller d'Etat, - les conclusions de Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Buk Lament - Robillot, avocat de la société en nom collectif Galliot et Cie ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la SNC Galliot et Cie soutient que la cour administrative d'appel de Paris : - a commis une erreur de qualification juridique des faits en ne relevant à l'encontre de la Nouvelle-Calédonie aucune carence fautive de nature à engager sa responsabilité, alors que les mesures de prévention, de surveillance et d'information adoptées avaient été insuffisantes à son égard ; - en tout état de cause, a commis une erreur de qualification juridique des faits en jugeant qu'il n'existait aucun lien de causalité direct et certain entre les préjudices subis par la requérante et l'action de l'administration, alors que la destruction de ses plants de maïs était directement liée à son absence d'information préalable sur les risques qu'elle encourait avec sa production. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la SNC Galliot et Cie n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société en nom collectif Galliot et Cie. Copie en sera adressée au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. Délibéré à l'issue de la séance du 13 février 2025 où siégeaient : M. Philippe Ranquet, conseiller d'Etat, présidant ; Mme Sylvie Pellissier, conseillère d'Etat et M. Géraud Sajust de Bergues, conseiller d'Etat-rapporteur. Rendu le 12 mars 2025. Le président : Signé : M. Philippe Ranquet Le rapporteur : Signé : M. Géraud Sajust de Bergues La secrétaire : Signé : Mme Elisabeth Ravanne
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3ème chambre jugeant seule
- Formation
- 3ème chambre jugeant seule
- Date
- 12 mars 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:496366.20250312
Données disponibles
- Texte intégral