Conseil d'État · 6ème chambre — 25 septembre 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:496387.20250925
- Date
- 25 septembre 2025
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IAFaits
Le demandeur a sollicité du tribunal administratif de Lille l'annulation de la décision implicite de rejet du préfet du Pas-de-Calais concernant une demande de travaux de dépollution urgents de son terrain et le versement d'une indemnité de 54 000 euros au titre de préjudices subis. Le tribunal administratif a rejeté sa demande par jugement du 21 décembre 2021. La cour administrative d'appel de Douai, par arrêt du 23 mai 2024, a réformé ce jugement et condamné l'Etat à verser une somme de 7 929 euros en réparation des préjudices subis. Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires a formé un pourvoi contre cet arrêt. La ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche a ensuite déclaré se désister purement et simplement de son action.
Procédure
Le Conseil d'Etat a été saisi d'un pourvoi contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai. La ministre a ultérieurement déposé un mémoire de désistement pur et simple de son action. Le Conseil d'Etat a rendu une ordonnance sur la base de l'article R. 122-12 du code de justice administrative.
Question juridique
La question juridique porte sur la recevabilité et l'effet d'un désistement pur et simple d'une partie à l'instance devant le Conseil d'Etat.
Solution
source officielleLe Conseil d'Etat a donné acte du désistement pur et simple de la ministre, mettant ainsi fin à l'instance.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A B a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler la décision par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a implicitement rejeté sa demande tendant, d'une part, à faire réaliser en urgence des travaux de dépollution impliquant, à tout le moins, la réalisation d'un décapage de la totalité de son terrain sur une profondeur égale à cinquante centimètres puis la remise en état avec apport de terres saines d'un cubage équivalent et, d'autre part, de condamner l'Etat à lui verser, en réparation des différents préjudices qu'il estime avoir subis du fait de son exposition aux métaux lourds, la somme totale de 54 000 euros, enfin, d'enjoindre au préfet du Pas-de-Calais, à titre principal, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de faire réaliser en urgence des travaux de dépollution impliquant, à tout le moins, la réalisation d'un décapage de la totalité de leur terrain sur une profondeur de cinquante centimètres puis la remise en état avec l'apport de terres saines d'un cubage équivalent, dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement, et d'assortir cette injonction d'une astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l'expiration du délai imparti au préfet du Pas-de-Calais pour dépolluer leur terrain ou d'enjoindre au préfet du Pas-de-Calais, à titre subsidiaire, sur le fondement de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, de statuer à nouveau sur leur demande, sous une astreinte à définir par le tribunal administratif. Par un jugement n° 1807759 du 21 décembre 2021, le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande. Par un arrêt n° 22DA00348 du 23 mai 2024, la cour administrative d'appel de Douai a, sur appel de M. A B, réformé ce jugement et condamné l'Etat à lui verser une somme de 7 929 euros en réparation des préjudices subis. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 25 juillet 2024 et 28 octobre 2024, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires demande au Conseil d'Etat d'annuler cet arrêt. Par un nouveau mémoire, enregistré le 16 septembre 2025, la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche déclare se désister purement et simplement de son action. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " Les présidents de chambre peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". 2. Le désistement d'action de la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'action de la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche. Copie en sera adressée à M. A B. Fait à Paris, le 25 septembre 2025 Signé : Mme D C La République mande et ordonne notifiée à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Marie-Adeline Allain
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 25 septembre 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:496387.20250925
Données disponibles
- Texte intégral