Conseil d'État · 9ème chambre — 31 janvier 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:496395.20250131
- Date
- 31 janvier 2025
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IAFaits
Le demandeur a formé un pourvoi sommaire devant le Conseil d'Etat le 25 juillet 2024 contre un arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille. Dans son pourvoi, il a exprimé son intention de produire un mémoire complémentaire. Le délai de trois mois pour produire ce mémoire, prévu par l'article R. 611-22 du code de justice administrative, a expiré sans production dudit mémoire.
Procédure
1) Le demandeur a demandé au tribunal administratif de Marseille la décharge de cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales pour les années 2009 et 2010, ainsi que des majorations correspondantes. 2) Le tribunal a prononcé un non-lieu à statuer pour un dégrèvement intervenu en cours d'instance et rejeté le surplus des conclusions. 3) La cour administrative d'appel de Marseille a partiellement fait droit à l'appel du demandeur. 4) Le Conseil d'Etat a annulé une partie de cet arrêt et renvoyé l'affaire devant la cour administrative d'appel. 5) La cour administrative d'appel a rejeté l'appel du demandeur dans la mesure du renvoi. 6) Le demandeur a formé un pourvoi sommaire devant le Conseil d'Etat.
Question juridique
Le demandeur est-il réputé s'être désisté de son pourvoi en raison de l'absence de production d'un mémoire complémentaire dans le délai imparti par l'article R. 611-22 du code de justice administrative ?
Solution
source officielleLe Conseil d'Etat donne acte du désistement d'instance du demandeur et rejette le pourvoi.
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A a demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2009 et 2010, ainsi que des majorations correspondantes. Par un jugement n° 1610314 du 15 mai 2019, ce tribunal a prononcé un non-lieu à statuer à concurrence d'un dégrèvement intervenu en cours d'instance et rejeté le surplus des conclusions de la demande. Par un arrêt n° 19MA03286 du 11 mai 2021, la cour administrative d'appel de Marseille a partiellement fait droit à l'appel formé par M. A contre ce jugement. Par une décision n° 454528 du 16 décembre 2022, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a annulé l'article 3 de cet arrêt et renvoyé l'affaire dans cette mesure devant la cour administrative d'appel de Marseille. Par un arrêt n° 22MA03106 du 21 mars 2024, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté, dans la mesure du renvoi, l'appel formé par M. A contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire, enregistré le 25 juillet 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler cet arrêt. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 822-5 du code de justice administrative : " En cas de désistement avant l'admission du pourvoi, ou si le requérant est réputé s'être désisté en application de l'article R. 611-22, le président de la chambre donne acte du désistement par ordonnance ". 2. Aux termes de l'article R. 611-22 du même code : " Lorsque la requête ou le recours mentionne l'intention du requérant ou du ministre de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée. Si ce délai n'est pas respecté, le requérant ou le ministre est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Le Conseil d'Etat donne acte de ce désistement ". 3. Dans son pourvoi sommaire, enregistré le 25 juillet 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A a exprimé son intention de produire un mémoire complémentaire. Le délai imparti par les dispositions de l'article R. 611-22 du code de justice administrative a expiré sans qu'un tel mémoire n'ait été produit. Dès lors, il résulte des dispositions précitées que M. A est réputé s'être désisté de son pourvoi. Il y a lieu, par suite, de donner acte de ce désistement. ORDONNE : ---------------- Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée à la ministre chargée des comptes publics. Fait à Paris, le 31 janvier 2025 La présidente : Anne Egerszegi La République mande et ordonne à la ministre chargée des comptes publics, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 31 janvier 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:496395.20250131
Données disponibles
- Texte intégral