Conseil d'État · 5ème chambre — 5 février 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:496428.20250205
- Date
- 5 février 2025
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IAFaits
Un agent hospitalier (le requérant) a été suspendu de ses fonctions par décision du 15 septembre 2021 du centre hospitalier universitaire de Grenoble-Alpes (CHU) en application de l’obligation vaccinale contre la covid-19 instaurée par la loi du 5 août 2021. Le requérant a contesté cette suspension devant le tribunal administratif de Grenoble, qui a rejeté sa demande d’annulation et de paiement des traitements non versés (jugement n° 2107328 du 5 juillet 2022). La cour administrative d’appel de Lyon a confirmé ce rejet par un arrêt n° 22LY02795 du 29 mai 2024. Le requérant a alors formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d’État, invoquant deux moyens tirés de la méconnaissance des articles 5 et 13 de la convention d’Oviedo (droit au consentement libre et éclairé, et charge de la preuve des effets génétiques du vaccin).
Procédure
Le pourvoi en cassation a été enregistré au Conseil d’État les 26 juillet et 28 octobre 2024 (pourvoi sommaire et mémoire complémentaire). La procédure d’admission préalable prévue par les articles L. 822-1 et R. 822-5 du code de justice administrative a été appliquée. Le président de la chambre a statué par ordonnance, sans audience publique, conformément à l’article R. 822-5-1 du même code. Le requérant a également sollicité la condamnation du CHU au paiement de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles (article L. 761-1 du code de justice administrative).
Question juridique
Un pourvoi en cassation dirigé contre un arrêt de cour administrative d’appel confirmant le rejet d’une demande d’annulation d’une suspension professionnelle pour non-respect de l’obligation vaccinale contre la covid-19 peut-il être admis lorsque le requérant invoque (1) la méconnaissance du droit à un consentement libre et éclairé (article 5 de la convention d’Oviedo) et (2) un renversement illégal de la charge de la preuve quant aux effets génétiques du vaccin (article 13 de la convention d’Oviedo) ?
Solution
source officielleLe Conseil d’État **rejette l’admission du pourvoi** par ordonnance, au motif que les moyens soulevés par le requérant (erreur de droit sur les articles 5 et 13 de la convention d’Oviedo) sont **manifestement dépourvus de fondement sérieux** au sens des articles L. 822-1 et R. 822-5 du code de justice administrative. La décision attaquée (arrêt de la cour administrative d’appel de Lyon) est donc confirmée indirectement, sans examen au fond.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 15 septembre 2021 par laquelle la directrice du centre hospitalier universitaire de Grenoble-Alpes l'a suspendu de ses fonctions et d'enjoindre à ce centre hospitalier de lui verser les traitements non versés durant sa période de suspension. Par un jugement n° 2107328 du 5 juillet 2022, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 22LY02795 du 29 mai 2024, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé par M. A contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés le 26 juillet et 28 octobre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Grenoble-Alpes la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat du requérant a été informé que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du quatrième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est dirigé contre une décision rendue en appel, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre s'il est manifestement dépourvu de fondement ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon qu'il attaque, M. A soutient qu'il est entaché : - d'erreur de droit en ce qu'il juge que l'obligation vaccinale contre la covid-19 instaurée par la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire ne méconnaît pas le droit à un consentement libre et éclairé protégé par les stipulations de l'article 5 de la convention d'Oviedo ; - d'erreur de droit en ce qu'il fait peser sur lui la charge de la preuve de ce que la vaccination contre la covid-19 entraîne des modifications du génome humain en méconnaissance des stipulations de l'article 13 de la convention d'Oviedo. 3. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au centre hospitalier universitaire de Grenoble-Alpes. Fait à Paris, le 5 février 2025 Signé : Jean-Philippe Mochon La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Bernard Longieras 1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 février 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:496428.20250205
Données disponibles
- Texte intégral