Conseil d'État · 5ème chambre — 5 février 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:496432.20250205
- Date
- 5 février 2025
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IAFaits
Le demandeur a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler pour excès de pouvoir une décision de suspension de ses fonctions prise par la directrice du centre hospitalier universitaire de Grenoble-Alpes le 15 septembre 2021 et d'enjoindre à ce centre hospitalier de lui verser les traitements non versés durant sa période de suspension. Le tribunal administratif a rejeté sa demande par un jugement du 5 juillet 2022. Le demandeur a formé un appel contre ce jugement, rejeté par la cour administrative d'appel de Lyon par un arrêt du 29 mai 2024. Le demandeur a ensuite formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat contre cet arrêt.
Procédure
Le Conseil d'Etat a examiné le pourvoi en cassation du demandeur contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon. Le demandeur a demandé l'annulation de cet arrêt, le règlement de l'affaire au fond en sa faveur et la condamnation du centre hospitalier universitaire de Grenoble-Alpes à lui verser une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le Conseil d'Etat a examiné le pourvoi selon la procédure préalable d'admission prévue par l'article L. 822-1 du code de justice administrative.
Question juridique
Le pourvoi en cassation du demandeur contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon est-il fondé sur des moyens sérieux permettant son admission ?
Solution
source officielleLe Conseil d'Etat a décidé que le pourvoi n'était pas admis, car les moyens invoqués par le demandeur n'étaient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A B a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 15 septembre 2021 par laquelle la directrice du centre hospitalier universitaire de Grenoble-Alpes l'a suspendu de ses fonctions et d'enjoindre à ce centre hospitalier de lui verser les traitements non versés durant sa période de suspension. Par un jugement n° 2107372 du 5 juillet 2022, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 22LY02894 du 29 mai 2024, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé par M. B contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés le 26 juillet et 28 octobre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Grenoble-Alpes la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat du requérant a été informé que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du quatrième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est dirigé contre une décision rendue en appel, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre s'il est manifestement dépourvu de fondement ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon qu'il attaque, M. B soutient qu'il est entaché : - d'erreur de droit en ce qu'il juge que l'obligation vaccinale contre la covid-19 instaurée par la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire ne méconnaît pas le droit à un consentement libre et éclairé protégé par les stipulations de l'article 5 de la convention d'Oviedo ; - d'erreur de droit en ce qu'il fait peser sur lui la charge de la preuve de ce que la vaccination contre la covid-19 entraîne des modifications du génome humain en méconnaissance des stipulations de l'article 13 de la convention d'Oviedo. 3. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au centre hospitalier universitaire de Grenoble-Alpes. Fait à Paris, le 5 février 2025 Signé : Jean-Philippe Mochon La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Bernard Longieras 1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 5 février 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:496432.20250205
Données disponibles
- Texte intégral