Conseil d'État · 5ème chambre — 5 février 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:496434.20250205
- Date
- 5 février 2025
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IAFaits
Le demandeur a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 14 septembre 2021 par laquelle le directeur délégué du centre hospitalier de La Mure l'a suspendue de ses fonctions et d'enjoindre à ce centre hospitalier de lui verser les traitements non versés durant sa période de suspension. Le tribunal administratif a rejeté sa demande par un jugement du 19 juillet 2022. Le demandeur a formé un appel contre ce jugement, rejeté par un arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 29 mai 2024. Le demandeur a ensuite formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat.
Procédure
Le Conseil d'Etat a examiné le pourvoi en cassation selon une procédure préalable d'admission. Le président de la chambre a pu décider par ordonnance de ne pas admettre le pourvoi s'il était manifestement dépourvu de fondement. Le demandeur a soutenu que l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon était entaché d'erreur de droit concernant l'obligation vaccinale contre la covid-19 et la charge de la preuve.
Question juridique
Le pourvoi en cassation formé par le demandeur contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon est-il recevable et fondé ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis en raison de l'absence de moyens sérieux permettant son admission.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 14 septembre 2021 par laquelle le directeur délégué du centre hospitalier de La Mure l'a suspendue de ses fonctions et d'enjoindre à ce centre hospitalier de lui verser les traitements non versés durant sa période de suspension. Par un jugement n° 2107528 du 19 juillet 2022, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 22LY02842 du 29 mai 2024, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé par Mme A contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés le 26 juillet et 28 octobre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de La Mure la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de la requérante a été informé que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du quatrième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est dirigé contre une décision rendue en appel, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre s'il est manifestement dépourvu de fondement ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon qu'elle attaque, Mme A soutient qu'il est entaché : - d'erreur de droit en ce qu'il juge que l'obligation vaccinale contre la covid-19 instaurée par la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire ne méconnaît pas le droit à un consentement libre et éclairé protégé par les stipulations de l'article 5 de la convention d'Oviedo ; - d'erreur de droit en ce qu'il fait peser sur elle la charge de la preuve de ce que la vaccination contre la covid-19 entraîne des modifications du génome humain en méconnaissance des stipulations de l'article 13 de la convention d'Oviedo. 3. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée au centre hospitalier de La Mure. Fait à Paris, le 5 février 2025 Signé : Jean-Philippe Mochon La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Bernard Longieras 1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 5 février 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:496434.20250205
Données disponibles
- Texte intégral