Conseil d'État · 9ème chambre jugeant seule — 19 février 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:496442.20250219
- Date
- 19 février 2025
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IAFaits
Le demandeur et son conjoint ont demandé au tribunal administratif de Bastia de prononcer la décharge de l'obligation de payer résultant d'une mise en demeure valant commandement de payer du 7 juin 2021, correspondant à des cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales établies au titre de l'année 2014 ainsi qu'à une majoration. Leur demande a été rejetée par une ordonnance du tribunal administratif. Ils ont formé un appel contre cette ordonnance devant la cour administrative d'appel de Marseille, qui a également rejeté leur appel par une ordonnance. Ils ont ensuite formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat contre cette dernière ordonnance.
Procédure
Le Conseil d'Etat a examiné le pourvoi en cassation du demandeur et de son conjoint contre l'ordonnance de la cour administrative d'appel de Marseille. Le pourvoi a fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. Le Conseil d'Etat a entendu le rapport de la rapporteure et les conclusions de la rapporteure publique avant de rendre sa décision.
Question juridique
Le pourvoi en cassation formé par le demandeur et son conjoint contre l'ordonnance de la cour administrative d'appel de Marseille est-il recevable et fondé sur des moyens sérieux ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis en raison de l'irrecevabilité ou de l'absence de moyens sérieux.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. et Mme B et A C ont demandé au tribunal administratif de Bastia de prononcer la décharge de l'obligation de payer résultant d'une mise en demeure valant commandement de payer du 7 juin 2021 et correspondant à des cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales établies au titre de l'année 2014 ainsi qu'à une majoration. Par une ordonnance n° 2101110 du 16 novembre 2023, le président de la première chambre de ce tribunal a rejeté leur demande. Par une ordonnance n° 24MA00094 du 28 mai 2024, la présidente de la 3ème chambre de la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par M. et Mme C contre cette ordonnance. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 26 juillet et 23 octobre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme C demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Agathe Lieffroy, maîtresse des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Boré, Salve de Bruneton, Mégret, avocat de M. et Mme C ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'ils attaquent, M. et Mme C soutiennent que la présidente de la 3ème chambre de la cour administrative d'appel de Marseille : - a dénaturé les pièces du dossier et méconnu la portée de leurs écritures en estimant qu'ils demandaient l'annulation de la mise en demeure de payer du 7 juin 2021, alors qu'ils demandaient en réalité l'annulation de la décision du 22 juillet 2021 par laquelle l'administration fiscale, après avoir reconnu l'irrégularité de cette mise en demeure, avait maintenu à leur charge l'obligation de payer dont elle procédait ; - a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en jugeant qu'ils étaient dépourvus d'intérêt à demander la décharge de l'obligation de payer dont procédait la mise en demeure du 7 juin 2021, alors que cette obligation avait été maintenue par la décision du 22 juillet 2021. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme C n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme B et A C. Copie en sera adressée à la ministre chargée des comptes publics. Délibéré à l'issue de la séance du 16 janvier 2025 où siégeaient : Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Vincent Daumas, conseiller d'Etat et Mme Agathe Lieffroy, maîtresse des requêtes en service extraordinaire-rapporteure. Rendu le 19 février 2025. La présidente : Signé : Mme Anne Egerszegi La rapporteure : Signé : Mme Agathe Lieffroy Le secrétaire : Signé : M. Gilles Ho La République mande et ordonne à la ministre chargée des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9ème chambre jugeant seule
- Formation
- 9ème chambre jugeant seule
- Dispositif
- Irrecevabilité
- Date
- 19 février 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:496442.20250219