Conseil d'État · 5ème chambre jugeant seule — 17 avril 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:496454.20250417
- Date
- 17 avril 2025
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IAFaits
Le demandeur et la demanderesse ont demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler pour excès de pouvoir un arrêté municipal accordant un permis de construire. Leur recours gracieux ayant été rejeté, ils ont formé un recours devant le tribunal administratif qui a rejeté leur demande par ordonnance. Ils ont ensuite formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat contre cette ordonnance.
Procédure
Le Conseil d'Etat a examiné le pourvoi en cassation selon la procédure préalable d'admission prévue à l'article L. 822-1 du code de justice administrative. Le demandeur et la demanderesse ont soutenu que la magistrate du tribunal administratif avait méconnu son office en rejetant leur requête sans leur avoir demandé de produire les justificatifs de la notification de leur recours gracieux au bénéficiaire du permis de construire.
Question juridique
Le Conseil d'Etat doit-il admettre le pourvoi en cassation formé contre l'ordonnance du tribunal administratif rejetant la demande d'annulation pour excès de pouvoir d'un arrêté municipal accordant un permis de construire ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. F E et Mme A C ont demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 10 février 2022 par lequel le maire de Maisons-Laffitte (Yvelines) a accordé à M. D B un permis de construire en vue de la démolition d'un garage non-clos et d'un abri non-clos, la suppression partielle d'une clôture, l'extension d'une maison individuelle, la modification d'une baie et la construction d'un garage, ainsi que la décision du 19 mai 2022 rejetant leur recours gracieux. Par une ordonnance n° 2205754 du 29 mai 2024, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif a rejeté leur demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 29 juillet et 29 octobre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. E et Mme C demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur demande ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Maisons-Laffitte la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Sarah Houllier, maîtresse des requêtes, - les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public. La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de M. E et autre ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'ils attaquent, M. E et autre soutiennent que la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Versailles a méconnu son office en rejetant leur requête comme irrecevable sans leur avoir au préalable demandé de produire les justificatifs de la notification de leur recours gracieux au bénéficiaire du permis de construire. 3. Ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. E et autre n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. F E, premier requérant dénommé. Copie en sera adressée à la commune de Maisons-Laffitte. Délibéré à l'issue de la séance du 20 mars 2025 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; Mme Laurence Helmlinger, conseillère d'Etat et Mme Sarah Houllier, maîtresse des requêtes-rapporteure. Rendu le 17 avril 2025. Le président : Signé : M. Jean-Philippe Mochon La rapporteure : Signé : Mme Sarah Houllier Le secrétaire : Signé : M. Bernard Longieras
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème chambre jugeant seule
- Formation
- 5ème chambre jugeant seule
- Date
- 17 avril 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:496454.20250417
Données disponibles
- Texte intégral