Conseil d'État · 2ème chambre jugeant seule — 26 juin 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:496471.20250626
- Date
- 26 juin 2025
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IAFaits
Mme B, ressortissante algérienne, a demandé le regroupement familial pour son époux. Le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande au motif que ses ressources n'étaient ni stables, ni suffisantes. La cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel de Mme B contre le jugement du tribunal administratif de Nantes.
Procédure
Mme B a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes. Le Conseil d'Etat a annulé cet arrêt et renvoyé l'affaire à la cour administrative d'appel de Nantes.
Question juridique
Est-elle justifiée la décision de la cour administrative d'appel de Nantes qui a rejeté l'appel de Mme B contre le jugement du tribunal administratif de Nantes ?
Solution
source officielleL'arrêt du 13 février 2024 de la cour administrative d'appel de Nantes est annulé. L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Nantes.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 7 novembre 2019 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande de regroupement familial en faveur de son conjoint, ainsi que la décision rejetant son recours gracieux. Par un jugement n° 2002425 du 30 novembre 2022, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 23NT00944 du 13 février 2024, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé par Mme B contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 29 juillet et 29 octobre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2 °) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros, à verser à la société Boré, Salve de Bruneton et Mégret, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de la sécurité sociale ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jérôme Goldenberg, conseiller d'Etat en service extraordinaire, - les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public, La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Boré, Salve de Bruneton, Mégret, avocat de Mme B épouse C ; Considérant ce qui suit : 1.Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme B, ressortissante algérienne résidant en France, s'est mariée le 27 février 2019 avec un compatriote et a sollicité le 1er avril 2019 le bénéfice du regroupement familial pour son époux. Par une décision du 7 novembre 2019, confirmée par une décision du 28 janvier 2020 prise sur recours gracieux, le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande au motif que ses ressources n'étaient ni stables, ni suffisantes. Par un jugement du 30 novembre 2022, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de Mme B tendant à l'annulation de ces décisions. L'intéressée se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 13 février 2024 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté son appel contre ce jugement. 2.Il ressort des pièces de la procédure qu'en appel, Mme B soutenait que le refus de regroupement familial constituait une discrimination à raison de son handicap, prohibée par les stipulations des articles 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle faisait notamment valoir que la condition de ressources prévue par les stipulations de l'article 4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatives au regroupement familial lui a été appliquée alors que sa situation de handicap, qui ne lui permettait pas de travailler et de satisfaire à cette condition, aurait dû y faire obstacle. 3.En se bornant à relever que l'argumentation de Mme B, sur le fait qu'elle a refusé de percevoir l'allocation adulte handicapé à laquelle elle avait droit et qui lui aurait permis d'être dispensée de ressources dans le cadre de sa demande de regroupement familial, n'était pas de nature à la faire regarder comme remplissant les conditions de ressources durant la période de référence et à écarter le moyen tiré de la méconnaissance des articles 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales au regard de la situation personnelle du couple sans se prononcer sur la discrimination en raison du handicap invoquée devant elle, la cour administrative d'appel de Nantes a insuffisamment motivé sa décision. Par suite, Mme B est fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque. 4.Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la société Boré, Salve de Bruneton et Mégret, son avocat, la somme de 3 000 euros au titre de ces dispositions, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt du 13 février 2024 de la cour administrative d'appel de Nantes est annulé. Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Nantes. Article 3 : L'Etat versera la somme de 3 000 euros à la société Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme B, en application du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme A B et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Délibéré à l'issue de la séance du 5 juin 2025 où siégeaient : M. Nicolas Boulouis, président de chambre, présidant ; M. Jean-Yves Ollier, conseiller d'Etat et M. Jérôme Goldenberg, conseiller d'Etat en service extraordinaire-rapporteur. Rendu le 26 juin 2025. Le président : Signé : M. Nicolas Boulouis Le rapporteur : Signé : M. Jérôme Goldenberg La secrétaire : Signé : Mme Sandrine Mendy
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème chambre jugeant seule
- Formation
- 2ème chambre jugeant seule
- Date
- 26 juin 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:496471.20250626
Données disponibles
- Texte intégral