Conseil d'État · 8ème chambre jugeant seule — 10 mars 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:496492.20250310
- Date
- 10 mars 2025
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IAFaits
La société Domino Sign a demandé au tribunal administratif de Grenoble la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) réclamés pour la période du 1er avril 2012 au 31 mars 2016, ainsi que des pénalités correspondantes. Le tribunal a prononcé une décharge partielle et rejeté le surplus. La société a fait appel devant la cour administrative d'appel de Lyon, qui a réduit complémentairement les rappels de TVA et réformé partiellement le jugement initial. Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt.
Procédure
1) Le tribunal administratif de Grenoble a rendu un jugement n° 2003118 le 13 octobre 2022, prononçant une décharge partielle des rappels de TVA et rejetant le surplus. 2) La cour administrative d'appel de Lyon a rendu un arrêt n° 22LY03556 le 4 juillet 2024, réduisant davantage les rappels de TVA et réformant partiellement le jugement initial. 3) Le ministre a formé un pourvoi en cassation enregistré le 29 juillet 2024 devant le Conseil d'Etat, demandant l'annulation partielle de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon.
Question juridique
Le pourvoi en cassation formé par le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon est-il recevable et fondé ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société à responsabilité limitée (SARL) Domino Sign a demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er avril 2012 au 31 mars 2016, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 2003118 du 13 octobre 2022, ce tribunal a prononcé une décharge partielle de ces rappels de taxe sur la valeur ajoutée et rejeté le surplus des conclusions de sa demande. Par un arrêt n° 22LY03556 du 4 juillet 2024, la cour administrative d'appel de Lyon, sur appel de la société Domino Sign, a prononcé une réduction complémentaire des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui étaient réclamés, réformé le jugement du tribunal administratif de Grenoble en ce qu'il avait de contraire et rejeté le surplus des conclusions de sa requête d'appel. Par un pourvoi, enregistré le 29 juillet 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique demande au Conseil d'Etat d'annuler les articles 1er à 3 de cet arrêt. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Alexandre Lapierre, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteure publique ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation partielle de l'arrêt qu'il attaque, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique soutient que la cour administrative d'appel de Lyon a : - dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis et donné aux faits de l'espèce une inexacte qualification juridique en jugeant que le courrier du 1er juillet 2019 de la société Domino Sign comportait une demande tendant à l'exercice de la garantie de saisine du supérieur hiérarchique du vérificateur prévue par la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ; - dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis, inexactement qualifié les faits de l'espèce et commis une erreur de droit en estimant que le dernier paragraphe du courrier du 29 juillet 2019, par lequel la vérificatrice avait répondu à la société, constituait une invitation à renouveler sa demande de recours hiérarchique ; - commis une erreur de droit et inexactement qualifié les faits de l'espèce en jugeant que la procédure de rectification avait été entachée d'irrégularité dès lors que la société Domino Sign avait été privée du débat avec le supérieur hiérarchique du vérificateur prévue par la charte des droits et obligations du contribuable vérifié, alors qu'elle n'en avait jamais fait la demande explicite. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Copie en sera adressée à la société à responsabilité limitée Domino Sign.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8ème chambre jugeant seule
- Formation
- 8ème chambre jugeant seule
- Date
- 10 mars 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:496492.20250310
Données disponibles
- Texte intégral