Conseil d'État · 4ème chambre jugeant seule — 7 mars 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:496493.20250307
- Date
- 7 mars 2025
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IAFaits
Une plainte a été déposée par une patiente contre un médecin devant le conseil départemental de l'ordre des médecins de Paris. La chambre disciplinaire de première instance a infligé au médecin un avertissement. Le médecin a formé un appel devant la chambre disciplinaire nationale, qui a rejeté son appel. Le médecin a ensuite formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat contre cette décision de rejet.
Procédure
Le Conseil d'Etat a examiné le pourvoi en cassation du médecin. Le pourvoi a fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. Le Conseil d'Etat a entendu les conclusions du rapporteur public et les observations de l'avocat du médecin. Une note en délibéré a été présentée par le médecin.
Question juridique
Le pourvoi en cassation formé par le médecin contre la décision de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins est-il recevable et fondé ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme A B a porté plainte contre Mme C D devant le conseil départemental de la Ville de Paris de l'ordre des médecins, qui a transmis sa plainte à la chambre disciplinaire de première instance d'Île-de-France de l'ordre des médecins. Par une décision du 5 novembre 2021, la chambre disciplinaire de première instance a infligé à Mme D la sanction de l'avertissement. Par une décision du 27 mai 2024, la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins a rejeté l'appel formé par Mme D contre cette décision. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 29 juillet et 29 octobre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme D demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette décision ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de Mme B la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la santé publique ; - le code de la sécurité sociale ; - l'arrêté du 20 octobre 2016 portant approbation de la convention nationale organisant les rapports entre les médecins libéraux et l'assurance maladie signée le 25 août 2016 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Laurent Cabrera, conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Raphaël Chambon, Rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SAS Hannotin Avocats, avocat de Mme D ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 31 janvier 2025, présentée par Mme D ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. " 2. Pour demander l'annulation de la décision de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins qu'elle attaque, Mme D soutient qu'elle est entachée : - d'insuffisance de motivation, d'erreur de droit au regard de l'article R. 4127-52 du code de la santé publique, de dénaturation et d'inexacte qualification juridique des faits en ce qu'elle retient un manquement aux obligations de tact et de mesure dans la fixation des honoraires, alors que ces dispositions ne peuvent fonder la sanction d'un refus de remboursement de dépassements d'honoraires à un patient n'ayant pas fait état de sa qualité de bénéficiaire de l'aide complémentaire santé, ni présenté sa carte vitale à jour ; - d'erreur de droit au regard de l'article L. 1111-7 du code de la santé publique et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle retient l'existence d'un manquement tenant à la communication tardive du dossier médical demandé par sa patiente alors, d'une part, qu'elle avait procédé à un premier envoi du dossier par lettre simple et qu'aucun texte n'impose l'envoi par lettre recommandée avec accusé de réception, et d'une part, que la patiente lui avait communiqué une adresse postale erronée. Elle soutient en outre que la sanction infligée est hors de proportion avec les fautes qui lui sont reprochées. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme D n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme C D. Copie en sera adressée au Conseil national de l'ordre des médecins et à Mme A B.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4ème chambre jugeant seule
- Formation
- 4ème chambre jugeant seule
- Date
- 7 mars 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:496493.20250307
Données disponibles
- Texte intégral