Conseil d'État6ème chambre jugeant seule6ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 6ème chambre jugeant seule — 25 février 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:496499.20250225
- Date
- 25 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par deux demandes distinctes, la société Etablissements Jouvert a demandé au tribunal administratif de Nîmes de condamner la communauté d'agglomération Alès Agglomération à lui verser sous astreinte les sommes de 2 867 520 euros et de 1 433 760 euros, toutes taxes comprises, majorées des intérêts au taux légal, avec capitalisation des intérêts échus, au titre de prestations d'enfouissement réalisées en exécution de l'arrêté du président de la communauté de communes du Pays Grand'Combien du 19 juillet 2016 portant réquisition pour l'enfouissement de déchets. Par un jugement nos 1803577, 2002579, 2000774, du 28 décembre 2021, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté les deux demandes de la société Etablissements Jouvert. Par un arrêt n° 22TL21269 du 30 mai 2024, la cour administrative d'appel de Toulouse a rejeté l'appel formé par la société Etablissements Jouvert contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 30 juillet et 17 octobre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Etablissements Jouvert demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération Alès Agglomération la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'environnement ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Antoine Berger, auditeur, - les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société Établissements Jouvert ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. " 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Toulouse qu'elle attaque, la société Etablissements Jouvert soutient qu'il est entaché d'erreur de droit ou à tout le moins de dénaturation des pièces du dossier en jugeant que les pièces produites ne permettaient pas de corroborer l'existence et le volume des prestations d'enfouissement réalisées en exécution de l'arrêté de réquisition du 19 juillet 2016 et en jugeant, en conséquence, que la société n'apportait pas la preuve qu'elle était détentrice de la créance alléguée alors qu'il lui incombait d'établir les faits nécessaires à sa prétention. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société Etablissements Jouvert n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Etablissements Jouvert. Copie en sera adressée à la communauté d'agglomération Alès Agglomération et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche. Délibéré à l'issue de la séance du 23 janvier 2025 où siégeaient : Mme Isabelle de Silva, présidente de chambre, présidant ; M. Cyril Roger-Lacan, conseiller d'Etat et M. Antoine Berger, auditeur-rapporteur. Rendu le 25 février 2025. La présidente : Signé : Mme Isabelle de Silva Le rapporteur : Signé : M. Antoine Berger La secrétaire : Signé : Mme Magalie Café
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6ème chambre jugeant seule
- Formation
- 6ème chambre jugeant seule
- Date
- 25 février 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:496499.20250225
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel