Conseil d'État · 2ème chambre jugeant seule — 27 mars 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:496501.20250327
- Date
- 27 mars 2025
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Le demandeur, propriétaire d'un terrain, a obtenu un permis de construire pour l'extension d'une maison d'habitation. Le défendeur, une commune, a retiré ce permis par un arrêté du 15 avril 2020 et a refusé de le réaccorder. Le demandeur a contesté cet arrêté devant le tribunal administratif de Rennes, qui a annulé l'arrêté par un jugement du 20 mai 2022. La commune a fait appel de ce jugement devant la cour administrative d'appel de Nantes, qui a rejeté l'appel par un arrêt du 4 juin 2024. La commune a formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat contre cet arrêt.
Procédure
Le Conseil d'Etat a examiné le pourvoi en cassation de la commune. Le pourvoi a été soumis à une procédure préalable d'admission. Le Conseil d'Etat a entendu les conclusions du rapporteur public et les observations de l'avocat de la commune. La commune a soutenu que la cour administrative d'appel avait commis des erreurs de droit et des contradictions de motifs dans son arrêt.
Question juridique
Le pourvoi en cassation formé par la commune contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes est-il recevable et fondé ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. et Mme A et C B ont demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 15 avril 2020 par lequel le maire de Saint-Cast-le-Guildo a retiré le permis de construire qu'il leur avait accordé le 22 janvier 2020 pour l'extension d'une maison d'habitation et leur a refusé ce permis. Par un jugement n° 2002346 du 20 mai 2022, le tribunal administratif de Rennes a annulé cet arrêté. Par un arrêt n° 22NT02276 du 4 juin 2024, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé par la commune de Saint-Cast-le-Guildo contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 30 juillet et 29 octobre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Saint-Cast-le-Guildo demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions d'appel ; 3°) de mettre à la charge de M. et Mme B la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jérôme Goldenberg, conseiller d'Etat en service extraordinaire, - les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public, La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Delamarre, Jehannin, avocat de la commune de Saint-Cast-le-Guildo ; Considérant ce qui suit : 1.Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2.Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la commune de Saint-Cast-le-Guildo soutient que la cour administrative d'appel de Nantes a : - commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en retenant que la décision retirant le permis de construire a fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 121-16 du code de l'urbanisme en regardant le projet de construction comme ne se situant pas dans un espace urbanisé de la bande littorale des cent mètres ; - entaché sa décision d'une contradiction de motifs en retenant, après avoir estimé que le terrain d'assiette était situé à l'intérieur de la bande littorale des cent mètres, qu'il est soumis aux dispositions de l'article L. 121-13 du code de l'urbanisme alors que celles-ci ne sont applicables que dans les espaces proches du rivage situés en dehors de cette bande ; - commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en jugeant que le projet constitue une simple opération de construction et non une extension de l'urbanisation au sens des dispositions de l'article L. 121-13 du code de l'urbanisme. 3.Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la commune de Saint-Cast-le-Guildo n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de Saint-Cast-le-Guildo. Copie en sera adressée à M. et Mme A et C B. Délibéré à l'issue de la séance du 6 mars 2025 où siégeaient : M. Jean-Yves Ollier, conseiller d'Etat, présidant ; Mme Anne Courrèges, conseillère d'Etat et M. Jérôme Goldenberg, conseiller d'Etat en service extraordinaire-rapporteur. Rendu le 27 mars 2025. Le président : Signé : M. Jean-Yves Ollier Le rapporteur : Signé : M. Jérôme Goldenberg La secrétaire : Signé : Mme Sandrine Mendy
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème chambre jugeant seule
- Formation
- 2ème chambre jugeant seule
- Date
- 27 mars 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:496501.20250327
Données disponibles
- Texte intégral