Conseil d'État · 5ème chambre jugeant seule — 17 avril 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:496508.20250417
- Date
- 17 avril 2025
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IAFaits
Le demandeur a vu quatre points être retirés de son permis de conduire à la suite d’une infraction du 3 juin 2020. Il soutient ne pas être l’auteur de l’infraction, invoquant un alibi géographique. Il a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision du ministre de l’Intérieur qui avait retiré les points et d’enjoindre la reconstitution de ces points. Le tribunal a rejeté sa demande. Le demandeur a alors formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d’État, sollicitant l’annulation du jugement et le versement de 3 000 € au titre de l’article L. 761‑1 du code de justice administrative.
Procédure
1. Demande présentée devant le tribunal administratif de Nantes – jugement du 5 juin 2024 rejetant la demande. 2. Ordonnance du 19 juillet 2024 de la cour administrative d’appel de Nantes transmettant le pourvoi au Conseil d’État (enregistrement du pourvoi le 16 juillet 2024). 3. Dépôt du pourvoi, d’un mémoire de régularisation (1 août 2024) et d’un nouveau mémoire (30 septembre 2024) au secrétariat du contentieux du Conseil d’État. 4. Audience publique avec rapport du conseiller d’État en service extraordinaire et conclusions du rapporteur public, ainsi que les plaidoiries de la SCP représentant le demandeur. 5. Décision du Conseil d’État rendue le 17 avril 2025, notifiée le 20 mars 2025, statuant sur l’admission du pourvoi.
Question juridique
Le pourvoi en cassation formé contre le jugement du tribunal administratif de Nantes est‑il recevable et doit‑il être admis ?
Solution
source officielleLe pourvoi n’est pas admis.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré quatre points du capital de points affecté à son permis de conduire à la suite d'une infraction commise le 3 juin 2020 et d'enjoindre à ce ministre de reconstituer ces points. Par un jugement n° 2108908 du 5 juin 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif a rejeté sa demande. Par une ordonnance n° 24NT02221 du 19 juillet 2024, enregistrée le 30 juillet 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président de la 4ème chambre de la cour administrative d'appel de Nantes a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 16 juillet 2024 au greffe de cette cour, formé par M. A. Par ce pourvoi, ainsi qu'un mémoire de régularisation et un nouveau mémoire, enregistrés les 1er août et 30 septembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de procédure pénale ; - le code de la route ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Christophe Barthélemy, conseiller d'Etat en service extraordinaire, - les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public. La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Poupet et Kacenelenbogen, avocat de M. A. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Nantes qu'il attaque, M. A soutient qu'il est entaché : - d'omission de réponse au moyen tiré de ce qu'il ne peut être l'auteur de l'infraction commise à 17h14 le 3 juin 2020 à Saint-Gemmes-Sur-Loire (Maine-et-Loire), dès lors qu'il se trouvait à 18h35 à Saint-Brevin-les Pins (Loire-Atlantique), à 154 km et 1h30 de voiture ; - d'erreur de droit, ou à défaut d'erreur de qualification juridique des faits ou de dénaturation des faits, en ce qu'il retient que la réalité de l'infraction est établie par l'inscription dans le système national des permis de conduire du paiement de l'amende forfaitaire, alors qu'il a avancé un élément de nature à mettre en doute l'exactitude des mentions du relevé intégral des informations relatives à son permis de conduire en soutenant qu'il ne se trouvait pas sur le lieu de l'infraction à la date et à l'heure où elle a été relevée ; - de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il retient que le système national des permis de conduire indique qu'il a payé l'amende forfaitaire correspondant à l'infraction commise le 3 juin 2020, alors que le relevé d'information intégral se borne à faire état du prononcé d'une amende forfaitaire ; - d'erreur de droit en ce qu'il retient que la réalité du paiement de l'amende forfaitaire est suffisamment établie par sa mention dans le système national des permis de conduire ; - d'erreur de droit en ce qu'il juge que le paiement de l'amende forfaitaire établit la réception d'un avis de contravention, présumé complet, alors que le juge ne peut exiger du requérant qu'il apporte la preuve d'un fait qui repose sur des éléments que seule l'administration détient. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Délibéré à l'issue de la séance du 20 mars 2025 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; Mme Laurence Helmlinger, conseillère d'Etat et M. Christophe Barthélemy, conseiller d'Etat en service extraordinaire-rapporteur. Rendu le 17 avril 2025. Le président : Signé : M. Jean-Philippe Mochon Le rapporteur : Signé : M. Christophe Barthélemy Le secrétaire : Signé : M. Bernard Longieras
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème chambre jugeant seule
- Formation
- 5ème chambre jugeant seule
- Date
- 17 avril 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:496508.20250417
Données disponibles
- Texte intégral