Conseil d'État · 3ème chambre jugeant seule — 31 mars 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:496515.20250331
- Date
- 31 mars 2025
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IAFaits
Le demandeur a sollicité du tribunal administratif de La Réunion la condamnation du service départemental d'incendie et de secours de La Réunion (SDIS) au versement d'une somme de 8 000 euros en réparation du préjudice causé par le non-versement de l'indemnité de scaphandrier autonome léger pour la période de juillet 2012 à novembre 2015. Le tribunal administratif a rejeté sa demande par un jugement du 13 janvier 2022. Le demandeur a formé un appel contre ce jugement, mais la cour administrative d'appel de Bordeaux a également rejeté son appel par un arrêt du 16 avril 2024. Le demandeur a ensuite formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat.
Procédure
Le Conseil d'Etat a examiné le pourvoi en cassation du demandeur contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux. Le demandeur invoquait deux moyens : 1) la cour aurait dénaturé les pièces du dossier en affirmant qu'il avait fait valoir, à l'exclusion de tout autre argument, qu'il était titulaire du diplôme de scaphandrier autonome léger depuis le 2 mars 2012 ; 2) la cour aurait commis une erreur de qualification juridique des faits en retenant qu'il ne justifiait pas avoir exercé réellement la spécialité de scaphandrier autonome léger au cours de la période concernée. Le Conseil d'Etat a entendu les conclusions du rapporteur public et les observations de l'avocat du demandeur avant de statuer.
Question juridique
Le pourvoi en cassation formé par le demandeur contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux est-il recevable et fondé sur des moyens sérieux permettant son admission ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis, les moyens invoqués par le demandeur n'étant pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A a demandé au tribunal administratif de La Réunion de condamner le service départemental d'incendie et de secours de La Réunion (SDIS) à lui verser une somme de 8 000 euros en réparation des préjudices que lui aurait causés le non versement de l'indemnité de scaphandrier autonome léger pour les périodes allant de juillet 2012 à novembre 2015. Par un jugement n° 2001006 du 13 janvier 2022, ce tribunal a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 22BX00991 du 16 avril 2024, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par M. A contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés le 30 juillet et le 30 octobre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge du SDIS de La Réunion la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le décret n° 90-850 du 25 septembre 1990 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Elodie Fourcade, maîtresse des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Thomas Pez-Lavergne, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Balat, avocat de M. B A ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. A soutient que la cour administrative d'appel de Bordeaux : - a dénaturé les pièces du dossier en affirmant qu'il aurait fait valoir, à l'exclusion de tout autre argument, qu'il était titulaire du diplôme de scaphandrier autonome léger depuis le 2 mars 2012 ; - a commis une erreur de qualification juridique des faits en retenant qu'il ne justifiait pas avoir exercé réellement au cours de la période en cause la spécialité de scaphandrier autonome léger. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au service départemental d'incendie et de secours de La Réunion. Délibéré à l'issue de la séance du 13 mars 2025 où siégeaient : M. Stéphane Verclytte, président de chambre, présidant ; M. Philippe Ranquet, conseiller d'Etat et Mme Elodie Fourcade, maîtresse des requêtes en service extraordinaire-rapporteure. Rendu le 31 mars 2025. Le président : Signé : M. Stéphane Verclytte La rapporteure : Signé : Mme Elodie Fourcade La secrétaire : Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3ème chambre jugeant seule
- Formation
- 3ème chambre jugeant seule
- Date
- 31 mars 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:496515.20250331
Données disponibles
- Texte intégral