Conseil d'État · 6ème chambre — 14 mars 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:496518.20250314
- Date
- 14 mars 2025
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IAFaits
Trois associations de protection animale ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Rennes la suspension de l'exécution d'un arrêté préfectoral autorisant une période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau pour la saison 2024-2025 du 1er juin au 14 septembre 2024. Par une ordonnance du 16 juillet 2024, le juge des référés a suspendu l'exécution de cet arrêté en tant qu'il autorise cette période complémentaire. La fédération départementale des chasseurs d'Ille-et-Vilaine a formé un pourvoi en cassation contre cette ordonnance. La période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau prévue par l'arrêté a pris fin le 14 septembre 2024.
Procédure
Le Conseil d'État a été saisi d'un pourvoi en cassation contre l'ordonnance du juge des référés. Le défendeur a demandé l'annulation de cette ordonnance et la condamnation des associations à une somme au titre des frais irrépétibles. Le Conseil d'État a examiné si le pourvoi était devenu sans objet en raison de l'exécution complète de la décision administrative suspendue.
Question juridique
Le recours en cassation contre une ordonnance de suspension d'une décision administrative devient-il sans objet lorsque cette décision administrative a été entièrement exécutée avant que le pourvoi ne soit examiné ?
Solution
source officielleLe Conseil d'État a constaté que le pourvoi était devenu sans objet et a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions du défendeur. Le surplus des conclusions a été rejeté.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : L'Association pour la protection des animaux sauvages (ASPAS), l'association Agir pour le vivant et les espèces sauvages France (AVES France) et l'association One Voice ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Rennes d'ordonner, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet d'Ille-et-Vilaine du 24 mai 2024 portant autorisation d'une période complémentaire pour l'exercice de la vénerie sous terre du blaireau pour la saison 2024-2025 du 1er juin au 14 septembre 2024. Par une ordonnance n° 2403192 du 16 juillet 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Rennes a ordonné la suspension de l'exécution de cet arrêté en tant qu'il autorise cette période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire enregistrés les 30 juillet et 13 août 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, la fédération départementale des chasseurs d'Ille-et-Vilaine demande au Conseil d'État : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de mettre à la charge de l'Association pour la protection des animaux sauvages et autres la somme 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 822-5 du code de justice administrative : " Lorsque le pourvoi devient sans objet avant son admission, le président de la chambre peut constater par ordonnance qu'il n'y a plus lieu d'y statuer ". 2. Lorsque, postérieurement à l'introduction d'un recours en cassation dirigé contre une ordonnance du juge des référés saisi, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'une demande de suspension d'une décision administrative, cette décision, qu'elle ait ou non fait l'objet d'une suspension par le juge des référés, a été entièrement exécutée, ce recours devient sans objet. 3. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que par un arrêté en date du 24 mai 2024, le préfet d'Ille-et-Vilaine a autorisé une période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau dans le département d'Ille-et-Vilaine du 1er juin au 14 septembre 2024. Par une ordonnance en date du 16 juillet 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Rennes a, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, suspendu l'exécution de cet arrêté en tant qu'il autorise cette période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau. 4. La fédération départementale des chasseurs d'Ille-et-Vilaine se pourvoit en cassation contre l'ordonnance du 16 juillet 2024 précitée. Dès lors que la période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau prévue par cet arrêté courait jusqu'au 14 septembre 2024, celui-ci a cessé, à la date de la présente décision, de produire des effets. Il résulte de ce qui a été dit au point 2 que les conclusions du pourvoi de la fédération départementale des chasseurs d'Ille-et-Vilaine tendant à l'annulation de l'ordonnance du 16 juillet 2024 du juge des référés du tribunal administratif de Limoges sont devenues sans objet. Il n'y a, par suite, pas lieu d'y statuer. 5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la fédération départementale des chasseurs d'Ille-et-Vilaine au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la fédération départementale des chasseurs d'Ille-et-Vilaine contre l'ordonnance du 16 juillet 2024 du juge des référés du tribunal administratif de Rennes. Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la fédération départementale des chasseurs d'Ille-et-Vilaine. Copie en sera adressée à l'Association pour la protection des animaux sauvages (ASPAS), première dénommée pour l'ensemble des demandeurs devant le juge des référés et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche. Fait à Paris, le 14 mars 2025 Signé : Mme B A La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique de la biodiversité de la forêt de la mer et de la pêche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Marie-Adeline Allain
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 mars 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:496518.20250314
Données disponibles
- Texte intégral