Conseil d'État · 7ème chambre jugeant seule — 31 mars 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:496523.20250331
- Date
- 31 mars 2025
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IAFaits
Le demandeur a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 10 juin 2021 par laquelle la directrice de l'Ecole Française de Rome a refusé la revalorisation du montant de son indemnité de résidence à l'étranger, ainsi que la décision implicite par laquelle la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation a rejeté son recours hiérarchique du 3 octobre 2021. Le tribunal administratif a rejeté sa demande par un jugement du 19 mai 2022. Le demandeur a formé un appel devant la cour administrative d'appel de Paris, qui a également rejeté son appel par un arrêt du 7 juin 2024. Le demandeur a ensuite formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat.
Procédure
Le Conseil d'Etat a examiné le pourvoi en cassation du demandeur, enregistré les 30 juillet, 29 octobre et 3 décembre 2024. Le demandeur a demandé l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris, le règlement de l'affaire au fond en sa faveur, et la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le Conseil d'Etat a entendu le rapport de la rapporteure et les conclusions du rapporteur public, ainsi que les observations de l'avocat du demandeur.
Question juridique
Le pourvoi en cassation du demandeur est-il recevable et fondé sur des moyens sérieux permettant son admission ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 10 juin 2021 par laquelle la directrice de l'Ecole Française de Rome a refusé la revalorisation du montant de son indemnité de résidence à l'étranger, ainsi que la décision implicite par laquelle la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation a rejeté son recours hiérarchique du 3 octobre 2021. Par un jugement n° 2126124 du 19 mai 2022, ce tribunal a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 22PA03282 du 7 juin 2024, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par Mme B contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 30 juillet, 29 octobre et 3 décembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le décret n° 67-290 du 28 mars 1967 ; - l'arrêté du 14 novembre 1969 portant application aux agents des grands établissements d'enseignement supérieur à l'étranger relevant du ministère de l'éducation nationale des dispositions du décret n° 67-290 du 28 mars 1967 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Céline Boniface, maîtresse des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Guermonprez-Tanner, avocat de Mme B ; Considérant ce qui suit : 1.Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2.Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, Mme B soutient que la cour administrative d'appel de Paris a : -commis une erreur de droit en se fondant, pour rejeter ses conclusions tendant à la revalorisation de son indemnité de résidence à l'étranger, sur les dispositions de l'arrêté du 14 novembre 1969 portant application aux agents des grands établissements d'enseignement supérieur à l'étranger relevant du ministère de l'éducation nationale des dispositions du décret n° 67-290 du 28 mars 1967 relatif aux modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger, alors que cet arrêté était dépourvu de base légale ; -commis une erreur de droit et statué par des motifs inopérants en écartant le moyen tiré de la méconnaissance du principe d'égalité au regard de la situation des inspecteurs divisionnaires des finances publiques, des ingénieurs de recherche de 1ère classe et d'une de ses collègues de l'Ecole française de Rome occupant les fonctions de responsable des publications ; -commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en retenant qu'elle n'établissait pas que les agents comptables de l'Ecole française d'Athènes et de l'Académie de France à Rome exerçaient des fonctions comparables aux siennes. 3.Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée à l'Ecole française de Rome et à la ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème chambre jugeant seule
- Formation
- 7ème chambre jugeant seule
- Date
- 31 mars 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:496523.20250331
Données disponibles
- Texte intégral