Conseil d'État · 8ème chambre jugeant seule — 10 mars 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:496538.20250310
- Date
- 10 mars 2025
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IAFaits
La société Delta Sirti a demandé au tribunal administratif de Nice la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés pour les exercices clos en 2014 et 2015, ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités correspondantes pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015. Le tribunal administratif a fait droit à ses demandes. La cour administrative d'appel de Marseille, saisie par le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, a annulé ce jugement et rejeté les conclusions de la société Delta Sirti.
Procédure
Le ministre a formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille. La société Delta Sirti a également formé un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire pour demander l'annulation de cet arrêt et le rejet de l'appel du ministre. Le Conseil d'Etat a examiné le dossier et entendu les conclusions du rapporteur public.
Question juridique
Le pourvoi en cassation formé par la société Delta Sirti est-il recevable et fondé sur des moyens sérieux au sens de l'article L. 822-1 du code de justice administrative ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société à responsabilité limitée (SARL) Delta Sirti a demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2014 et 2015 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 2001720 du 30 juin 2022, ce tribunal a fait droit à ses demandes. Par un arrêt n° 22MA02669 du 31 mai 2024, la cour administrative d'appel de Marseille, sur appel du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, a annulé ce jugement et rejeté les conclusions de première instance et d'appel de la société Delta Sirti. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 31 juillet et 31 octobre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Delta Sirti demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel du ministre. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Alexandre Lapierre, maître des requêtes en service extraordinaire ; - les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la Sarl Delta Sirti ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la société Delta Sirti soutient que la cour administrative d'appel de Marseille : - l'a insuffisamment motivé en omettant de répondre au moyen tiré de l'absence de poursuites pénales engagées à son encontre ; - a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que la preuve du paiement en espèces de prestations qu'elle aurait effectuées pour la société CDA Investment et qui correspondraient à une facture numérotée 636.14 du 31 octobre 2014 était rapportée ; - a commis une erreur de droit en jugeant que l'administration fiscale avait pu se fonder sur une facture dont elle avait eu communication par l'autorité judiciaire pour modifier le montant des recettes enregistrées sous la même référence de facture dans sa comptabilité, sans avoir au préalable rejeté cette dernière comme insincère et non probante ; - a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant qu'il résultait de l'instruction que des sommes de 35 050,00 euros, 29 772,03 euros et 37 272,41 euros lui avaient été versées en espèces au titre de travaux réalisés par elle en novembre et décembre 2014. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à justifier l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société Delta Sirti n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société à responsabilité limitée Delta Sirti. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8ème chambre jugeant seule
- Formation
- 8ème chambre jugeant seule
- Date
- 10 mars 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:496538.20250310
Données disponibles
- Texte intégral