Conseil d'État · 8ème chambre jugeant seule — 10 mars 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:496539.20250310
- Date
- 10 mars 2025
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IAFaits
Le demandeur a demandé au tribunal administratif de Toulon de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux, ainsi que des pénalités correspondantes, pour les années 2014 à 2016. Le tribunal a rejeté sa demande par un jugement du 21 avril 2022. Le demandeur a formé un appel contre ce jugement devant la cour administrative d'appel de Marseille, qui a rejeté l'appel par un arrêt du 31 mai 2024. Le demandeur a ensuite formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat.
Procédure
Le Conseil d'Etat a examiné le pourvoi en cassation du demandeur contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille. Le pourvoi a été soumis à une procédure préalable d'admission. Le Conseil d'Etat a entendu le rapport du maître des requêtes et les conclusions du rapporteur public avant de rendre sa décision.
Question juridique
Le pourvoi en cassation du demandeur est-il recevable et fondé sur des moyens sérieux justifiant son admission ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Toulon de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2014 à 2016, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1904451 du 21 avril 2022, ce tribunal a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 22MA01710 du 31 mai 2024, la cour administrative d'appel de Marseille, après avoir constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer à concurrence de dégrèvements intervenus en cours d'instance, a rejeté l'appel formé par Mme B contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 31 juillet et 31 octobre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'article 2 de cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond dans cette mesure, de faire droit à son appel. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Alexandre Lapierre, maître des requêtes en service extraordinaire ; - les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme B ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. ". 2. Pour demander l'annulation partielle de l'arrêt qu'elle attaque, Mme B soutient que la cour administrative d'appel de Marseille a : - commis une erreur de droit en jugeant que la société d'exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) Docteur B ne pouvait bénéficier de l'exonération d'impôt sur le revenu prévu par l'article 44 octies A du code général des impôts au motif qu'elle avait déclaré ses revenus dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux et non dans celle des bénéfices non commerciaux ; - dénaturé les faits de l'espèce en considérant que son activité de location de clientèle civile était exercée à son domicile et en dehors de la zone franche urbaine ouvrant droit au régime de l'exonération prévu par l'article 44 octies A du code général des impôts ; - commis une erreur de droit en jugeant qu'elle ne pouvait bénéficier de l'exonération prévue par cet article au seul motif que l'activité de location de clientèle civile ou l'activité de médecin à titre individuel, à supposer qu'elle soit regardée comme l'ayant poursuivie à travers cette location, avaient été antérieurement exercées en dehors d'une zone franche urbaine ; - commis une erreur de droit en jugeant qu'elle ne pouvait bénéficier de l'exonération prévue à l'article 44 octies A du code général des impôts à raison des revenus qu'elle tire de la location de sa patientèle consentie à la SELARL Docteur B, alors que ces revenus correspondent à l'exercice de son activité professionnelle. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à justifier l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8ème chambre jugeant seule
- Formation
- 8ème chambre jugeant seule
- Date
- 10 mars 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:496539.20250310
Données disponibles
- Texte intégral