Conseil d'État · 9ème chambre jugeant seule — 28 février 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:496606.20250228
- Date
- 28 février 2025
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IAFaits
Le demandeur a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités correspondantes pour la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014, ainsi que des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales pour les années 2011 à 2014, assorties de pénalités. Le tribunal administratif a rejeté partiellement ces demandes. La cour administrative d'appel de Paris a ensuite déchargé le demandeur des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités correspondantes, ainsi que des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, réformant ainsi le jugement initial.
Procédure
Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris devant le Conseil d'Etat. Le Conseil d'Etat a examiné la recevabilité et le fondement du pourvoi selon l'article L. 822-1 du code de justice administrative.
Question juridique
La cour administrative d'appel de Paris a-t-elle commis une erreur de droit en déchargeant le demandeur des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités correspondantes au motif de l'irrégularité de la vérification de comptabilité, alors que la situation de taxation d'office aurait été révélée par les déclarations de résultats déposées avant le contrôle ?
Solution
source officielleLe pourvoi du ministre n'est pas admis.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme A C, d'une part, a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014, ainsi que des pénalités correspondantes, et, Mme C et M. B D, d'autre part, ont demandé à ce même tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2011 à 2014, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement nos 2015805, 2015806 du 12 juillet 2022, ce tribunal a constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur la demande de Mme C relative à la taxe sur la valeur ajoutée, à hauteur du dégrèvement intervenu en cours d'instance, et a rejeté le surplus des conclusions des demandes dont il était saisi. Par un arrêt n° 22PA04161 du 28 juin 2024, la cour administrative d'appel de Paris, saisi de l'appel formé par Mme C et M. D contre ce jugement, a déchargé Mme C des rappels de taxe sur la valeur ajoutée ainsi que des pénalités correspondantes restant en litige, déchargé Mme C et M. D des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu procédant des rectifications résultant de la vérification de comptabilité de l'activité individuelle de Mme C et réformé dans cette mesure le jugement du 12 juillet 2022. Par un pourvoi, enregistré le 1er août 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique demande au Conseil d'Etat d'annuler l'article 1er et, en tant qu'il porte sur la taxe sur la valeur ajoutée et les pénalités correspondantes, l'article 3 de cet arrêt. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Agathe Lieffroy, maîtresse des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Bastien Lignereux, rapporteur public ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'article 1er et de l'article 3 de l'arrêt qu'il attaque, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique soutient que la cour administrative d'appel de Paris a méconnu son office, commis une erreur de droit et inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis en déchargeant Mme C des rappels de taxe sur la valeur ajoutée en litige, au motif de l'irrégularité de la vérification de comptabilité dont elle avait fait l'objet, alors qu'il ressortait des pièces du dossier que la situation de taxation d'office avait été révélée par les déclarations de résultats déposées par Mme C au titre de la période en litige, avant l'engagement des opérations de contrôle jugées irrégulières. 3. Ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la ministre chargée des comptes publics. Copie en sera adressée à Mme A C et M. B D. Délibéré à l'issue de la séance du 30 janvier 2025 où siégeaient : Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Nicolas Polge, conseiller d'Etat et Mme Agathe Lieffroy, maîtresse des requêtes en service extraordinaire-rapporteure. Rendu le 28 février 2025. La présidente : Signé : Mme Anne Egerszegi La rapporteure : Signé : Mme Agathe Lieffroy Le secrétaire : Signé : M. Brian Bouquet La République mande et ordonne à la ministre chargée des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9ème chambre jugeant seule
- Formation
- 9ème chambre jugeant seule
- Date
- 28 février 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:496606.20250228
Données disponibles
- Texte intégral