Conseil d'État · 7ème chambre — 31 mars 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:496613.20250331
- Date
- 31 mars 2025
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IAFaits
Le demandeur a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler un titre exécutoire émis par la commune de Plan-de-Cuques pour le recouvrement d'une somme due au titre du décompte de résiliation d'un marché de maîtrise d'œuvre. Il a également demandé la condamnation solidaire de sociétés à payer cette somme. Le tribunal administratif a rejeté ses demandes. Le demandeur a formé un appel devant la cour administrative d'appel de Marseille, qui a également rejeté son appel. Le demandeur a ensuite formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat.
Procédure
Le Conseil d'Etat a examiné le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire du demandeur. Il a appliqué la procédure d'admission préalable du pourvoi en cassation, prévue par les articles L. 822-1 et R. 822-5 du code de justice administrative. Le président de la chambre a décidé par ordonnance de ne pas admettre le pourvoi, estimant qu'il était manifestement dépourvu de fondement.
Question juridique
Le pourvoi en cassation formé par le demandeur contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille est-il recevable et fondé ?
Solution
source officielleLe Conseil d'Etat a décidé de ne pas admettre le pourvoi, le jugeant manifestement dépourvu de fondement au sens de l'article R. 822-5 du code de justice administrative.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A B a demandé au tribunal administratif de Marseille, d'une part, d'annuler le titre exécutoire émis le 7 mai 2019 par la commune de Plan-de-Cuques pour le recouvrement de la somme de 330 508,39 euros due au titre du décompte de résiliation d'un marché de maîtrise d'œuvre qui lui avait été confié pour la construction d'un pôle culturel dans le site du Parc Miremont à Plan-de-Cuques et, d'autre part, de condamner les sociétés Chiara Ingénierie, Sarlec et R2M à payer solidairement cette somme. Par un jugement n° 2009091 du 27 septembre 2023, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes. Par un arrêt n° 23MA02812 du 3 juin 2024, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par M. B contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 2 août et 29 octobre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Plan-de-Cuques la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de M. B a été informé le 3 février 2025 que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code général des collectivités territoriales ; - l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Selon l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est dirigé contre une décision rendue en appel, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre s'il est manifestement dépourvu de fondement ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. B soutient que la cour administrative d'appel de Marseille a : - insuffisamment motivé son arrêt ; - commis une erreur de droit et dénaturé les faits et pièces du dossier en jugeant que sa demande était tardive au motif que les circonstances liées à la pandémie de Covid-19 ne justifiaient pas une prorogation du délai raisonnable d'un an résultant de la jurisprudence Czabaj ; - commis une atteinte injustifiée et disproportionnée au regard du but légitime poursuivi par la règle procédurale litigieuse, à son droit au recours effectif garanti par l'article 6§1er de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et au droit au respect de ses biens garanti par l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention. 3. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est fondé. Dès lors ce pourvoi, manifestement dépourvu de fondement au sens de l'article R. 822-5 du code de justice administrative, ne peut être admis. O R D O N N E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée à la commune de Plan-de-Cuques, à la société Chiara Ingénierie, à la société Sarlec et à la société R2M. Fait à Paris, le 31 mars 2025. Signé : O. Japiot La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : N. Pelat
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 31 mars 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:496613.20250331
Données disponibles
- Texte intégral