Conseil d'État · 6ème chambre jugeant seule — 28 février 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:496634.20250228
- Date
- 28 février 2025
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IAFaits
Le demandeur a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler pour excès de pouvoir deux décisions administratives fixant son solde de congés annuels et rejetant son recours gracieux, ainsi que de condamner l'Etat à l'indemniser pour des jours de congés détenus sur un compte épargne-temps et non utilisés avant son détachement. Le tribunal administratif a annulé les décisions administratives et rejeté le surplus des conclusions. Le demandeur a formé un appel contre ce jugement, qui a été rejeté par la cour administrative d'appel de Paris. Le demandeur a ensuite formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat.
Procédure
Le Conseil d'Etat a examiné le pourvoi en cassation du demandeur contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris. Le pourvoi a été soumis à une procédure préalable d'admission. Le Conseil d'Etat a entendu les conclusions du rapporteur public et les observations de l'avocat du demandeur. Le Conseil d'Etat a considéré que les moyens soulevés par le demandeur n'étaient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.
Question juridique
Le pourvoi en cassation du demandeur contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris est-il recevable et fondé ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A B a demandé au tribunal administratif de Paris, d'une part, d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 21 décembre 2018 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a fixé le solde de ses congés annuels à 21,5 jours et la décision du 8 avril 2019 rejetant son recours gracieux et, d'autre part, de condamner l'Etat à l'indemniser des jours de congés détenus sur son compte épargne-temps et au paiement des jours de congés annuels non utilisés avant son détachement au 16 décembre 2018, ou, à titre subsidiaire, à l'indemniser de la perte de chance occasionnée en raison d'un défaut d'information. Par un jugement n° 1912396 du 28 octobre 2021, le tribunal administratif de Paris a annulé les décisions des 21 décembre 2018 et 8 avril 2019 et rejeté le surplus des conclusions de la requête. Par une décision n° 459892 du 19 juillet 2022, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a attribué la requête de M. B contre ce jugement à la cour administrative d'appel de Paris. Par un arrêt n° 22PA03471 du 7 juin 2024, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par M. B contre le jugement du tribunal administratif du 28 octobre 2021. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 2 août et 4 novembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 ; - le code général de la fonction publique ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n° 84-972 du 26 octobre 1984 ; - le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 ; - le décret n° 2002-634 du 29 avril 2002 ; - le décret n° 2004-878 du 26 août 2004 ; - l'arrêté du 30 décembre 2009 de la ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, du ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et du grand chancelier de la Légion d'honneur, relatif à la mise en œuvre du compte épargne-temps pour les agents du ministère de la justice et des libertés, de la grande chancellerie de la Légion d'honneur et pour les magistrats de l'ordre judiciaire ; - les arrêts C-350/06 et C-520/06 du 20 janvier 2009, C-214/10 du 22 novembre 2011, C-337/10 du 3 mai 2012, n° C-341/15 du 20 juillet 2016 et n° C-569/16 et C-570/16 du 6 novembre 2018 de la Cour de justice de l'Union européenne ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. David Gaudillère, maître des requêtes, - les conclusions de Mme Maïlys Lange, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Sevaux, Mathonnet, avocat de M. B ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. B soutient que la cour administrative d'appel de Paris l'a entaché : - d'insuffisance de motivation et d'une méprise sur la portée de ses écritures, en jugeant que le tribunal administratif n'avait pas entaché son jugement d'insuffisance de motivation pour écarter ce moyen au motif qu'il n'apportait aucune précision à l'appui de ses allégations ; - d'erreur de droit et d'erreur de qualification juridique des faits, en jugeant que la position de détachement du requérant ne mettait pas fin à sa relation de travail avec le ministère de la justice ; - d'erreur de droit, en jugeant, pour écarter sa demande d'indemnisation, qu'il avait automatiquement bénéficié d'un report de ses congés sur son compte épargne-temps, sans rechercher s'il avait demandé à bénéficier de ses congés ; - d'erreur de droit, en estimant, pour juger qu'il n'était pas fondé à demander une indemnisation au titre de sa perte de chance résultant d'un défaut d'information de l'absence d'indemnisation des jours de congés non pris avant son détachement, qu'aucune disposition législative ou règlementaire n'imposait une telle obligation à l'administration. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré à l'issue de la séance du 6 février 2025 où siégeaient : M. Cyril Roger-Lacan, assesseur, présidant ; M. Stéphane Hoynck, conseiller d'Etat et M. David Gaudillère, maître des requêtes-rapporteur. Rendu le 28 février 2025.
Réseau de citations
Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
ECLI:FR:CECHS:2025:496634.20250228
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6ème chambre jugeant seule
- Formation
- 6ème chambre jugeant seule
- Date
- 28 février 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:496634.20250228
Données disponibles
- Texte intégral