Conseil d'État · 7ème chambre jugeant seule — 10 avril 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2025:496647.20250410
- Date
- 10 avril 2025
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IAFaits
Le demandeur a sollicité l'annulation d'une décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète du Gard sur sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, ainsi que d'un arrêté rejetant sa demande d'enjoindre à la préfète de lui délivrer un titre de séjour. Le tribunal administratif de Nîmes a annulé les deux décisions et enjoint à la préfète de délivrer une carte de séjour sous astreinte. La préfète a fait appel de ce jugement. Le demandeur a également formulé une demande d'enjoindre la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour. La cour administrative d'appel de Toulouse a annulé le jugement du tribunal administratif et rejeté la demande du demandeur. Le demandeur a formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat.
Procédure
Le Conseil d'Etat a examiné le pourvoi en cassation du demandeur contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Toulouse. Le pourvoi a fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. Le Conseil d'Etat a entendu les conclusions du rapporteur public et les observations de l'avocat du demandeur. La décision attaquée a été rendue après examen des moyens soulevés par le demandeur.
Question juridique
Le pourvoi en cassation du demandeur contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Toulouse est-il recevable et fondé ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler la décision implicite de rejet née le 13 juillet 2019 du silence gardé par la préfète du Gard sur sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, ainsi que l'arrêté du 3 mars 2022 rejetant sa demande d'enjoindre à la préfète du Gard de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement. Par un jugement n°s 2201461, 2101585 du 19 juillet 2022, le tribunal administratif de Nîmes a annulé les deux décisions en litige, enjoint à la préfète du Gard de délivrer à M. A une carte de séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement, et dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Par un arrêt n° 22TL21875 du 27 février 2024, la cour administrative d'appel de Toulouse, sur appel de la préfète du Gard, a annulé ce jugement et rejeté la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif ainsi que ses conclusions d'appel. Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 2 août, 4 novembre et 3 décembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Robin Soyer, auditeur, - les conclusions de M. Nicolas Labrune, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Poupet et Kacenelenbogen, avocat de M. A ; Considérant ce qui suit : 1.Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2.Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. A soutient que la cour administrative d'appel de Toulouse a : - commis une erreur de droit en ne déclarant pas irrecevable l'appel de la préfète alors que celle-ci ne demandait que l'annulation du jugement attaqué ; - dénaturé la portée des écritures de la préfète en procédant à une substitution de motifs que celle-ci n'avait pas demandée ; - commis une erreur de droit en ne vérifiant pas que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était initialement fondée sur le motif substitué ; - commis une erreur de droit en se fondant sur des circonstances postérieures à la date de la décision attaquée ; - commis une erreur de droit et dénaturé les faits de l'espèce en se fondant, pour juger que la préfète pouvait légalement refuser de faire droit à sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, uniquement sur son voyage au Mali sans porter une appréciation globale sur sa situation ; - commis une erreur de droit en considérant que la date de délivrance d'un titre de séjour s'appréciait au jour de son retrait physique. 3.Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème chambre jugeant seule
- Formation
- 7ème chambre jugeant seule
- Date
- 10 avril 2025
Référence
ECLI:FR:CECHS:2025:496647.20250410
Données disponibles
- Texte intégral